Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/284/37

    Affaire T- 287/04: Recours formé le 13 juillet 2004 contre le Conseil de l'Union européenne par Lorte, Sociedad Limitada, Oleo Unión, Federación Empresarial de Organizaciones de Productores de Aceite de Oliva et Unaproliva, Unión de organizaciones de productores de Aceite de Oliva

    JO C 284 du 20.11.2004, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 284/17


    Recours formé le 13 juillet 2004 contre le Conseil de l'Union européenne par Lorte, Sociedad Limitada, Oleo Unión, Federación Empresarial de Organizaciones de Productores de Aceite de Oliva et Unaproliva, Unión de organizaciones de productores de Aceite de Oliva

    (Affaire T- 287/04)

    (2004/C 284/37)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes à été saisi le 13 juillet 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par Lorte, Sociedad Limitada, ayant élu domicile à Estepa (Espagne), Oleo Unión, Federación Empresarial de Organizaciones de Productores de Aceite de Oliva, ayant élu domicile à Séville (Espagne), et Unaproliva, Unión de organizaciones de productores de Aceite de Oliva, ayant élu domicile à Jaén (Espagne), représentées par Me Rafael Illescas Ortiz, avocat inscrit au barreau de Madrid,

    les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

    faire droit au recours en annulation des règlements (CE) no 864/98 et no 865/98 du Conseil, du 29 avril 2004; et, en particulier,

    en ce qui concerne le règlement no 864/98, annuler:

    i)

    l'article 1er, paragraphe 7, en ce qu'il ajoute un alinéa à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003;

    ii)

    l'article 1er, paragraphe 11, en ce qu'il ajoute un alinéa à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003;

    iii)

    l'article 1er, paragraphe 20, en ce qu'en insérant un nouveau chapitre 10 ter «Aide aux oliveraies» au règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO no L 270 du 21 octobre 2003), il lui ajoute un article 110 nonies et, en particulier, le point b) de celui-ci;

    iv)

    l'annexe en ce qu'elle modifie l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 (JO no L 270 du 21 octobre 2003) en ajoutant quatre lignes nouvelles au tableau et, en particulier, la deuxième ligne relative à l'huile d'olive renvoyant à l'article 5 du règlement no 136/66/CEE — Aide à la production d'huile d'olive – lequel fixe une quantité nationale garantie (QNG) de 760 027 tonnes d'huile d'olive pour l'Espagne;

    en ce qui concerne le règlement no 865/2004:

    l'article 22 en ce qu'il supprime l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1638/98 en ce qui concerne exclusivement ses deuxième et troisième alinéas et uniquement dans la mesure où ils instituent des critères fondamentaux pour la fixation de l'aide aux revenus des oléiculteurs conformément au nouveau régime basé sur le règlement (CE) no 1782/2003.

    Moyens et principaux arguments:

    Les requérantes affirment qu'en abrogeant, entre autres, le règlement historique no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, les règlements litigieux insèrent dans la politique agricole commune un nouveau régime d'aide aux producteurs d'huile d'olive et d'olives de table, ainsi qu'une nouvelle organisation commune des marchés de ces produits. Eu égard au mécanisme historique d'aide à la production, les règlements litigieux ont créé un nouveau système qui supprime l'aide directe aux producteurs et instaure un régime de paiement unique, entraînant le passage d'une politique de soutien des prix et d'aide à la production à une nouvelle politique d'aide aux revenus des oléiculteurs à partir de 2006 dans le secteur de l'huile d'olive.

    À l'appui de leur demande, les requérantes allèguent:

    la violation du principe de la confiance légitime: elles affirment, d'une part, que l'organisation commune des marchés offrait aux producteurs des perspectives que la réforme de celle-ci a complètement ruinées, dans la mesure où il s'agit d'oléiculteurs qui, compte tenu des contraintes du secteur, ont investi en prévoyant une rentabilité à très long terme et, d'autre part, que les campagnes de référence des nouvelles aides (de 1999/2000 à 2002/2003) coïncident avec les périodes pendant lesquelles les oléiculteurs qui ont planté en 1998 ne disposent pas d'une production significative;

    le détournement de pouvoir: les requérantes font notamment valoir que la Commission et le Conseil se sont engagés en 1998, puis à nouveau en 2001, à récolter des informations fiables sur le secteur de l'huile d'olive avant de le réformer ainsi qu'à tenir compte de l'évolution de la production et des potentialités des oliveraies en Espagne et au Portugal; que la Commission avait déjà fourni au Conseil oléicole international des informations fiables concernant la production d'huile d'olive en Espagne et donc que ces informations ne pouvaient être ignorées ni de la Commission ni du Conseil;

    le non respect de l'obligation de motivation, prévue à l'article 253 CE;

    la violation du principe de non discrimination entre les producteurs communautaires, au sens de l'article 12, alinéa 1, CE.


    Top