Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/273/59

Affaire T-318/04: Recours introduit le 4 août 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Vladimir Boucek

JO C 273 du 6.11.2004, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/30


Recours introduit le 4 août 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Vladimir Boucek

(Affaire T-318/04)

(2004/C 273/59)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 août 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Vladimir Boucek, domicilié à Prague (République tchèque), représenté par Me Libuse Krafftova.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 29 mars 2004 refusant d'admettre le requérant aux épreuves écrites du concours dont l'avis est publié au journal officiel C 120 A/13;

rétablir le requérant dans sa situation antérieure à la décision du 29 mars 2004;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant s'est porté candidat au concours EPSO/A/2/03 pour la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs adjoints (carrière A 8) de citoyenneté tchèque. En vertu de l'avis de concours, l'inscription devait se faire par internet. Par la décision attaquée, la candidature du requérant a été rejetée au motif que le requérant n'a pas soumis sa candidature écrite dans les délais fixés.

Le requérant conteste cette décision. A l'appui de son recours, il invoque que, à l'occasion de la publication des résultats des tests de présélection et de l'invitation subséquente à fournir à la défenderesse les documents de la candidature dans un délai de trois semaines, la défenderesse n'aurait exceptionnellement pas adressé de courrier électronique aux candidats comme elle l'a fait dans toutes les autres phases du concours. Cela ne pourrait qu'être qualifié de versatile, de disproportionné et de grave erreur de forme de la procédure.

En outre, le requérant invoque le fait que certains candidats qualifiés qui, en raison des circonstances, n'ont pas pu respecter le court délai fixé par la défenderesse, ont été arbitrairement exclus, au mépris du véritable objectif de la procédure. Le délai de moins de trois semaines était totalement disproportionné en comparaison avec la durée totale de la procédure qui est de neuf mois. La défenderesse n'aurait pas suffisamment apprécié l'importance de cette phase de la procédure de concours et elle aurait négligé de prendre les mesures appropriées pour informer de ce délai tous les candidats reçus jusqu'à cette phase. Elle aurait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation.


Top