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Document C2004/273/03

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 septembre 2004 dans l'affaire C-248/02: Commission des Communautés européennes contre République italienne (Manquement d'État — Pollution et nuisances — Protection des sols — Boues d'épuration — Transmission d'informations incomplètes pour les années 1995 à 1997 — Articles 10 et 17 de la directive 86/278/CEE)

JO C 273 du 6.11.2004, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/2


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 16 septembre 2004

dans l'affaire C-248/02: Commission des Communautés européennes contre République italienne (1)

(Manquement d'État - Pollution et nuisances - Protection des sols - Boues d'épuration - Transmission d'informations incomplètes pour les années 1995 à 1997 - Articles 10 et 17 de la directive 86/278/CEE)

(2004/C 273/03)

Langue de procédure: l'italien

Dans l'affaire C-248/02, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 8 juillet 2002, Commission des Communautés européennes (agents: MM. H. Støvlbæk et R. Amorosi) République italienne (agent: M. I. M. Braguglia, assisté de M. M. Fiorilli) la cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. R. Schingten et K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 16 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

En ne fournissant aucune information sur la valeur moyenne annuelle de concentration (mg/kg de matière sèche) en métaux lourds (cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure et chrome) ainsi qu'en azote et en phosphore contenus dans les boues d'épuration;

en ne donnant aucune information sur la quantité (t/an) de boues d'épuration produites sous forme de matière sèche;

en ne donnant pas les informations requises sur les quantités de boues utilisées annuellement dans l'agriculture sous forme de matière sèche, sauf en ce qui concerne la Région de Frioul-Vénétie Julienne (1995 à 1997), la province autonome de Bolzano (1995), la Région d'Émilie-Romagne ainsi que celles de Ligurie et de Calabre pour lesquelles il a été indiqué que les boues d'épuration n'étaient pas utilisées en agriculture;

en ne veillant pas à ce que soient tenus à jour, à tout le moins pour ce qui est des Régions de Lombardie, d'Émilie-Romagne, de Toscane, des Abruzzes, de Campanie, du Val-d'Aoste, de Sicile et des Marches, les registres dans lesquels sont notées la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l'annexe II A de la directive 86/278/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, et

en ne veillant pas à ce que soient tenus à jour les registres dans lesquels sont notées les quantités de boues produites (sur tout le territoire national) et celles livrées à l'agriculture, à tout le moins pour ce qui concerne les Régions des Abruzzes, de Campanie, de Toscane et de Sicile,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que 17 de la directive 86/278, telle que modifiée par la directive 91/692/CEE Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 202 du 24.8.2002.


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