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Document C2004/262/32
Case C-352/04: Reference for a preliminary ruling by the Verwaltungsgericht Köln by order of that court of 30 June 2004 in the case of mdm Versandservice GmbH against Bundesrepublik Deutschland, joined parties: Deutsche Post AG
Affaire C-352/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgericht Köln, rendue le 30 juin 2004, dans l'affaire mdm Versandservice GmbH contre République fédérale d'Allemagne, autre partie concernée: Deutsche Post AG
Affaire C-352/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgericht Köln, rendue le 30 juin 2004, dans l'affaire mdm Versandservice GmbH contre République fédérale d'Allemagne, autre partie concernée: Deutsche Post AG
JO C 262 du 23.10.2004, p. 19–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
23.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 262/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Verwaltungsgericht Köln, rendue le 30 juin 2004, dans l'affaire mdm Versandservice GmbH contre République fédérale d'Allemagne, autre partie concernée: Deutsche Post AG
(Affaire C-352/04)
(2004/C 262/32)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Verwaltungsgericht Köln rendue le 30 juin 2004 dans l'affaire mdm Versandservice GmbH contre République fédérale d'Allemagne, autre partie concernée: Deutsche Post AG et qui est parvenue au Greffe de la Cour le 16 août 2004.
Le Verwaltungsgericht Köln demande à la Cour de statuer sur la question suivante:
Faut-il interpréter les dispositions combinées de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 95 CE et des articles 12, 5e tiret, et 7, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE (1) [du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service], telle que modifiée par la directive 2002/39/CE (2), en ce sens que, dès lors qu'un prestataire du service universel applique des tarifs spéciaux aux entreprises clientes qui livrent au réseau postal un courrier pré-trié à d'autres points de la chaîne d'acheminement que les points d'accès [au réseau], ce prestataire est tenu d'appliquer ces tarifs spéciaux aussi à des entreprises qui relèvent le courrier chez l'expéditeur et le livrent au réseau postal pré-trié au même point d'accès et aux mêmes conditions que les entreprises clientes, sans qu'il puisse refuser en invoquant son obligation d'assurer le service universel?
(1) JO L 15 du 21 janvier 1998, p. 14.
(2) JO L 176, p. 21.