EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/262/102

Affaire T-345/04: Recours introduit le 20 août 2004 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

JO C 262 du 23.10.2004, p. 55–56 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/55


Recours introduit le 20 août 2004 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

(Affaire T-345/04)

(2004/C 262/102)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne, représentée par Me Antonio Cingolo, avvocato dello Stato.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la note no D(2004) 4074, datée du 17 juin 2004 et reçue le même jour, ayant pour objet le DOCUP [Document unique de programmation] Ob 2 — Région de Lombardie 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 014) — Certification des déclarations de dépenses intermédiaires et demande de paiement, par laquelle la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Interventions régionales en France, Grèce, Italie, a communiqué la décision suivante: «En conséquence, les services de la Commission demandent que la déclaration de dépenses intermédiaires et la demande de paiement en objet soient complétées par les informations suivantes pour chaque mesure prévoyant des régimes d'aide:

Montant total des avances versées;

montant des avances versées éligible à la contribution des Fonds structurels sur la base des précisions antérieures.

En l'absence de ces informations, les services de la Commission ne pourront donner suite aux paiements requis aux fins des mesures relatives à des régimes d'aide au titre du DOCUP Lombardie 2000-2006 Ob 2.», ainsi que tous les actes connexes et préalables;

annuler la note no JE/OA D(2004) 5446, datée du 14 juillet 2004 et reçue le 15 juillet 2004, ayant pour objet le DOCUP Ob 2 — Région de Frioul — Vénétie Julienne 2000-2006 (nvo CCI 2000 IT 16 2 DO 013) — Certification des déclarations de dépenses intermédiaires et demande de paiement, par laquelle la Commission européenne, Direction générale Politique régionale — Interventions régionales en France, Grèce, Italie, a communiqué la décision suivante: «En conséquence, les services de la Commission demandent que la déclaration de dépenses intermédiaires et la demande de paiement en objet soient complétées par les informations suivantes pour chaque mesure prévoyant des régimes d'aide:

Montant total des avances versées;

montant des avances versées éligible à la contribution des Fonds structurels sur la base des précisions antérieures.

En l'absence de ces informations, les services de la Commission ne pourront donner suite aux paiements requis aux fins des mesures relatives à des régimes d'aide au titre du DOCUP Frioul — Vénétie Julienne 2000-2006 Ob 2.», ainsi que tous les actes connexes et préalables;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le présent recours est dirigé contre les notes de la Commission européenne du 17 juin 2004 no D(2004) 4074 (DOCUP Région de Lombardie) et du 14 juillet 2004 no JE/OA D(2004) 5446 (DOCUP Frioul — Vénétie Julienne ), qui ont toutes deux pour objet de subordonner le déclenchement des procédures de paiement d'avances dans le cadre de régimes d'aide à des obligations non imposées par la réglementation en vigueur, et ce afin de limiter indûment l'éligibilité des dépenses liées à l'utilisation des Fonds structurels en cause.

À l'appui de son recours, la République italienne invoque:

la violation des formes substantielles pour défaut de base juridique, absence totale de motivation et inobservation de la procédure de formation de l'acte. Elle fait valoir à cet égard que les actes attaqués ne comportent aucune indication relative à la règle qui en permet l'adoption.

Outre la violation de l'obligation de motivation, la requérante fait valoir également que les notes attaquées n'ont pas été adoptées à la suite de la procédure correcte prévue par le règlement intérieur de la Commission, et elle invoque:

la violation de l'article 32 du règlement de base (no 1260/99 du Conseil) et du règlement no 448/04 de la Commission, lesquels subordonnent le paiement des avances à la seule preuve que l'État «bénéficiaire final» a versé les sommes en question aux destinataires finaux de l'investissement;

la violation des règles relatives à l'éligibilité des dépenses, fixées par le règlement de base. Selon la requérante, la réglementation en cause en l'espèce s'oppose à l'approche de la Commission selon laquelle les règles précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles subordonnent l'éligibilité d'une dépense à la démonstration de l'utilisation effective des financements pour réaliser des projets correspondant aux finalités pour lesquelles l'aide a été accordée.

La violation des règles régissant le contrôle financier (article 38 du règlement de base et dispositions d'application), lesquelles ne prévoient pas les obligations invoquées par la Commission;

La violation du principe de proportionnalité, étant donné que la Commission exige des éléments de preuve supplémentaires par rapport à ce qui est prévu et à ce qui est nécessaire;

la violation du règlement no 448/04, en raison tant de la violation des principes d'égalité et de sécurité juridique que de la contradiction dont sont entachées les notes attaquées;

la violation de l'article 9 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission, pour non-respect des dispositions comptables qu'il contient;

la violation du principe de simplification des procédures.


Top