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Document C2004/251/44

Affaire T-282/04: Recours introduit le 9 juillet 2004 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

JO C 251 du 9.10.2004, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/24


Recours introduit le 9 juillet 2004 contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne

(Affaire T-282/04)

(2004/C 251/44)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la République italienne, représentée par M. Gianni De Bellis, avvocato dello Stato.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2004) 1706 de la Commission, du 24 avril 2004, excluant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie dans la partie où elle a procédé

à une rectification ponctuelle de 19.058.682 euros «Développement rural» — Mesure b. «Installation de jeunes agriculteurs» du plan de développement rural de la région Toscane et

à une rectification forfaitaire de 2 % sur un montant de 2.758.501 euros en ce qui concerne la fourniture d'aides alimentaires aux indigents;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les dépenses exclues du financement communautaire par la décision attaquée portent, en ce qui concerne la requérante, sur la mesure «Installation de jeunes agriculteurs», prévue dans le document de programmation sur le développement rural dans la région Toscane, approuvé par la décision C(2000) 2510 du 7 septembre 2000, ainsi que sur la rectification forfaitaire de 2 % appliquée à la fourniture d'aides alimentaires aux indigents; selon la Commission, ces mesures ne comporteraient pas de système de contrôles offrant des garanties suffisantes.

À l'appui de ses prétentions, la requérante invoque:

en ce qui concerne la mesure «Installation de jeunes agriculteurs», la violation des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70 (1), des articles 35 et 37 du règlement (CE) no 1750/99 (2), de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE, EURATOM) no 2988/95 du Conseil (3), ainsi que les principes régissant les rectifications financières.

en ce qui concerne la fourniture d'aides alimentaires aux indigents, la violation des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70, précité.


(1)  Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO no L 94 du 28/04/1970, p. 13).

(2)  Règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission, du 23 juillet 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO no L 214 du 13/08/1999, p. 31).

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO no L 312 du 23/12/1995, p. 1).


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