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Document C2004/217/61
Case T-251/04: Action brought on 22 June 2004 by the Hellenic Republic against the Commission of the European Communities
Affaire T-251/04: Recours introduit le 22 juin 2004 contre la Commission des Communautés européennes par la République hellénique
Affaire T-251/04: Recours introduit le 22 juin 2004 contre la Commission des Communautés européennes par la République hellénique
JO C 217 du 28.8.2004, p. 34–34
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
28.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 217/34 |
Recours introduit le 22 juin 2004 contre la Commission des Communautés européennes par la République hellénique
(Affaire T-251/04)
(2004/C 217/61)
Langue de procédure: grec
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisie le 22 juin 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République hellénique, représentée par MM. Vassilios Kontolaimos et Ioannis Chalkias.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision 2004/457/CE/29.4.2004 (L 156/30.4.2004) |
Moyens et principaux arguments:
Par la décision attaquée, prise dans le cadre de la vérification des comptes en vertu du règlement (CEE) 729/70, la Commission a exclu du financement communautaire diverses dépenses engagées par la République hellénique dans le domaine des fruits et légumes ainsi que dans le domaine du stockage public, de sorte que ces dépenses n'ont pas été reconnues conformes au droit communautaire, et ont été imputées à la République hellénique.
Plus particulièrement, certaines de ces dépenses sont liées au stockage public de riz pour les années comptables 1999 à 2001. Comme motif de la non-reconnaissance des dépenses, la Commission a avancé qu'une partie du riz avait été stockée tardivement. Concernant ces dépenses, la République hellénique fonde son recours sur le fait qu'en refusant de reconnaître un cas de force majeure, consistant en une grève des transporteurs routiers, la Commission a violé le principe de proportionnalité. La République hellénique invoque également une violation du principe de la confiance légitime, attendu que les services de la Commission avaient omis de prendre position à temps lorsqu'ils avaient été informés de l'intention de la Grèce de procéder au stockage en dehors des délais, en raison d'un cas de force majeure. La République hellénique invoque par ailleurs une motivation insuffisante concernant la question spécifique du non-respect des orientations du document no VI/5330/97 (prévoyant des corrections forfaitaires lorsque le montant réel des paiements non conformes ne peut être établi).
Certaines autres dépenses exclues du financement concernent des corrections dues au non-respect du prix minimal chez les producteurs de pêches. Sur ce point de la décision attaquée, la Grèce reconnaît avoir payé directement les organismes des producteurs, et non le transformateur; cependant, elle invoque des circonstances particulières qui, de son point de vue, justifient cette mesure, qu'elle considère conforme aux objectifs de la politique agricole commune et de l'organisation commune du marché; elle soutient par ailleurs qu'aucun préjudice n'est né de cette mesure. De plus, la République hellénique soutient que le montant de la correction n'a pas été calculé correctement.
Concernant la correction de 2 % liée au programme d'assistance aux personnes démunies, la République hellénique invoque une interprétation erronée des articles 1, 2 et 9 du règlement no 3149/92 (1), une mauvaise appréciation des faits et une motivation insuffisante.
Concernant la correction portant sur le programme triennal de restructuration du secteur des fruits et légumes, la Grèce invoque une interprétation erronée du règlement no 3816/92 (2) ainsi qu'une mauvaise appréciation des faits, dans la mesure où il fallait payer tout ce qui avait été fabriqué dans les trois ans, et non pas ce qui avait été mis en service, et attendu qu'il fallait payer les mesures de restructuration prises dans les six mois suivant la période triennale, et que ces paiements ont été effectués au premier semestre de 2000.
Enfin, la République hellénique invoque une cause générale de nullité, applicable à toutes les parties de la décision attaquée; elle soutient que la Commission n'avait pas compétence, à la date de sa décision, pour imposer des corrections au titre des périodes en cause, conformément aux dispositions combinées de l'article 7 paragraphe 4 du règlement no 1258/99 (3) et de l'article 8 du règlement no 1663/95 (4), qui exigent que la lettre visée à l'article 8 du règlement no 1663/95 comprenne une évaluation des dépenses à corriger, afin de prendre en compte la période de 24 mois précédant les corrections.
(1) Règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (JO no L 313 du 30 octobre 1992, p. 50 à 55).
(2) Règlement (CEE) no 3816/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, prévoyant, dans le secteur des fruits et légumes, la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres États membres, ainsi que des mesures connexes (JO no L 387 du 31 décembre 1992, p. 10 à 11).
(3) Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO no L 160 du 26 juin 1999, p. 103 à 112).
(4) Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section « garantie » (JO no L 158 du 8 juillet 1995, p. 6 à 12).