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Document C2004/118/76

    Arrêt du Tribunal de Première Instance, du 21 avril 2004, dans l'affaire T-313/01, R. contre Commission des Communautés européennes (Fonctionnaires — Sécurité sociale — Refus d'autorisation préalable d'une intervention chirurgicale — Refus motivé par le caractère exclusivement esthétique attribué par l'administration à l'opération — Violation des dispositions de la réglementations commune)

    JO C 118 du 30.4.2004, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 118/36


    ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

    du 21 avril 2004

    dans l'affaire T-313/01, R. contre Commission des Communautés européennes (1)

    (Fonctionnaires - Sécurité sociale - Refus d'autorisation préalable d'une intervention chirurgicale - Refus motivé par le caractère exclusivement esthétique attribué par l'administration à l'opération - Violation des dispositions de la réglementations commune)

    (2004/C 118/76)

    Langue de procédure: le grec

    Dans l'affaire T-313/01, R., fonctionnaire de la Commission demeurant à Bruxelles, représentée par Me C. Tagaras, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: M. J. Currall et Mme L. Lozano Palacios, assistés par Me P. Anestis, avocat), ayant pour objet d'une part, une demande en annulation du refus d'autorisation préalable d'une intervention chirurgicale et, d'autre part, une demande en remboursement des frais de l'opération litigieuse, le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, et de Mme V. Tiili et M. Vilaras, juges; greffier: M. I. Natsinas (administrateur), a rendu le 21 avril 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1)

    La décision du 22 mai 2001, rejetant la demande d'autorisation préalable présentée par la requérante, est annulée.

    2)

    La Commission est condamnée à rembourser à la requérante 85 % du coût de l'intervention chirurgicale telle que prescrite par le chirurgien de la requérante dans son ordonnance du 16 mai 2001.

    3)

    Les parties détermineront d'un commun accord le montant du remboursement à la requérante des frais de l'opération subie dans les termes de la prescription et feront connaître le montant convenu au Tribunal dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt.

    4)

    A défaut d'accord, les parties feront parvenir au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, leurs conclusions chiffrées sur le montant à rembourser.

    5)

    Les dépens, en ce compris ceux exposés aux fins de l'expertise médicale, sont réservés.


    (1)  JO C 44 du 16.02.02.


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