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Document 92003E000255

    QUESTION ÉCRITE P-0255/03 posée par Roy Perry (PPE-DE) à la Commission. Lloyd's of London.

    JO C 268E du 7.11.2003, p. 84–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92003E0255

    QUESTION ÉCRITE P-0255/03 posée par Roy Perry (PPE-DE) à la Commission. Lloyd's of London.

    Journal officiel n° 268 E du 07/11/2003 p. 0084 - 0084


    QUESTION ÉCRITE P-0255/03

    posée par Roy Perry (PPE-DE) à la Commission

    (29 janvier 2003)

    Objet: Lloyd's of London

    Dans son communiqué de presse du 21 janvier 2003, relatif à la poursuite, par la Commission, de la procédure d'infraction concernant la régulation et la surveillance de Lloyd's of London, la Commission reconnaît les améliorations apportées par le FSMA 2000, mais elle maintient certaines réserves en ce qui concerne le respect de la directive (73/239/CEE(1)).

    La Commission pourrait-elle préciser quelles sont les améliorations apportées par le nouveau régime à l'ancien?

    En outre, la Commission, dans son communiqué de presse, déclare que à la lumière des manquements passés, la Commission reste préoccupée par le cadre de régulation et de surveillance.

    La Commission pourrait-elle préciser ce qu'elle entend par ces manquements passés et dire lesquels d'entre eux subsistent à l'heure actuelle?

    (1) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

    Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

    (27 février 2003)

    La Commission est tout à fait consciente de l'intérêt de l'Honorable Parlementaire, ainsi que de nombreuses autres parties, portent aux enquêtes menées par la Commission dans ce dossier complexe et sensible. C'est pourquoi la Commission a décidé de publier un communiqué de presse sur l'envoi de la première lettre de mise en demeure ainsi que de la lettre de mise en demeure complémentaire, bien qu'il ne s'agisse pas d'une démarche habituelle à ce stade de l'enquête.

    Les trois interventions personnelles devant le Parlement du membre de la Commission chargé du marché intérieur et les efforts entrepris par ailleurs par la Commission pour tenir les membres de la commission des pétitions informés des progrès de ce dossier attestent par ailleurs la bonne volonté de l'exécutif européen et une aspiration générale à la transparence.

    Toutefois, l'Honorable Parlementaire comprendra que la Commission doit, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 226 du traité CE, et conformément à l'article 10 dudit traité, respecter un climat de confiance mutuelle dans la conduite de ses investigations et dans la poursuite de son dialogue avec un État membre. Cette procédure a pour objet de restaurer ou de garantir le respect par un État membre de ses obligations communautaires, et non de démontrer une compatibilité ou une incompatibilité passées. Pour atteindre cet objectif, la Commission est tenue par une obligation de confidentialité, afin de pas compromettre l'accomplissement d'une de ses missions principales le contrôle de l'application de la législation communautaire.

    C'est pourquoi la Commission ne peut donner davantage d'informations sur la nature exacte des éventuels manquements et allégations examinés.

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