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Document 92002E000669

QUESTION ÉCRITE E-0669/02 posée par Niall Andrews (UEN) à la Commission. Apposition de la norme CE sur des équipements à choc électrique.

JO C 172E du 18.7.2002, p. 223–224 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E0669

QUESTION ÉCRITE E-0669/02 posée par Niall Andrews (UEN) à la Commission. Apposition de la norme CE sur des équipements à choc électrique.

Journal officiel n° 172 E du 18/07/2002 p. 0223 - 0224


QUESTION ÉCRITE E-0669/02

posée par Niall Andrews (UEN) à la Commission

(11 mars 2002)

Objet: Apposition de la norme CE sur des équipements à choc électrique

La Commission se souvient qu'en juin 2000, à la demande du panel Évaluation des choix scientifiques et techniques (STOA) du Parlement européen, était publiée une Étude finale sur les techniques de maintien de l'ordre. Cette étude comprenait une évaluation des armes à choc électrique. Elle notait que l'Union européenne décernait actuellement à de telles armes la norme CE, sceau officiel que des fabricants étrangers utilisent comme garantie pour promouvoir leurs ventes outre-mer. Elle préconisait l'arrêt de cette pratique ou, à défaut, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'exportation ou le transit d'équipements conçus pour produire une décharge électrique.

La Commission pourrait-elle indiquer quelles mesures elle a prises pour mettre en place les recommandations de ladite étude?

Pourrait-elle indiquer le nombre de fabricants de ces produits qui reçoivent la certification CE?

Pourrait-elle décrire selon quel processus le marquage CE est accordé à ces produits?

Compte tenu des effets des armes à choc électrique, qui sont rapportés dans l'étude STOA et qui vont d'un effet immédiat, douleur aiguë et perte du contrôle musculaire, à des séquelles comme des scarifications, une dépression grave ou des pertes de mémoire, la Commission ne craint-elle pas que l'octroi de la marque CE n'assure pas, aussi, une sécurité suffisante aux victimes?

Pourrait-elle décrire les méthodes de contrôle auxquelles elle a recours pour évaluer les produits avant de leur accorder la certification européenne?

Quelle valeur a gardé, en ce qui concerne le matériel à choc électrique, le code de conduite européen en matière d'exportations d'armes de 1998, qui prévoit de refuser la licence à l'exportation si le matériel exporté risque d'être utilisé pour la répression intérieure, ou s'il peut provoquer ou prolonger des conflits armés?

Réponse donnée par M. Liikanen au nom de la Commission

(5 avril 2002)

Le marquage CE de conformité a été introduit dans la législation communautaire par la décision du Conseil (93/465/CEE) du 22 juillet 1993(1) concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage CE de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique, ainsi que par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993(6), qui a pour objet d'introduire la notion de marquage CE dans plusieurs directives d'harmonisation technique spécifiques à des secteurs particuliers.

Le marquage CE de conformité doit être apposé sur tout produit tombant dans le champ d'application d'une directive d'harmonisation technique le prévoyant. Il atteste que le produit satisfait aux exigences légales imposées par la ou les directive(s) d'harmonisation technique applicable(s). Le fabricant est responsable de l'apposition du marquage CE de conformité, même si les directives imposent souvent l'intervention d'organismes tiers d'évaluation de la conformité. Il incombe aux États membres de désigner ces organismes conformément aux dispositions des directives concernées.

Si plusieurs services de la Commission sont responsables des directives d'harmonisation technique prévoyant un marquage CE de conformité, la plupart de ces directives émanent de la direction générale Entreprise. Toutefois, la Commission n'intervient pas directement dans la procédure d'évaluation de la conformité des produits ni dans l'octroi du marquage CE de conformité.

Tous les fabricants d'armes incapacitantes tombant dans le champ d'application d'une directive d'harmonisation technique prévoyant un marquage CE de conformité doivent apposer ce marquage sur les produits en question. La Commission ne dispose d'aucune information quant au nombre de fabricants concernés.

Dans une réponse précédente à la question écrite E-3259/97 posée par Mme Wemheuser(2), la Commission avait déjà précisé que de très nombreux objets pouvaient potentiellement se transformer en instruments de torture et, qu'en outre, il n'était pas toujours possible de déterminer à l'avance l'usage d'un objet déterminé. La Commission est dès lors d'avis qu'il n'est pas possible d'appliquer un traitement différencié, dans le cadre de ces directives, à des produits pouvant potentiellement être utilisés comme instruments de torture.

Toutefois, dans le prolongement de réponses précédentes sur le même sujet, en particulier les réponses aux questions écrites E-0446/02 de Mme Banotti(3) et E-0470/02 de Mme Scallon(4), et dans un souci de prendre en compte les préoccupations des Honorables Parlementaires, la Commission prépare actuellement une proposition de règlement du Conseil concernant le commerce des objets pouvant servir à des fins de torture ou d'autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants. L'objet de ce règlement est, entre autres, d'imposer un contrôle des exportations des produits pouvant servir aux fins précitées dans un pays tiers, produits qui incluront en principe les armes incapacitantes infligeant des électrochocs.

Enfin, en ce qui concerne l'application aux matériels à choc électrique du Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportations d'armements, la liste des équipements visés par ce Code, qui figure dans la déclaration du Conseil du 13 juin 2000(5), n'inclut pas les dispositifs de ce type.

(1) JO L 220 du 30.8.1993.

(2) JO C 158 du 25.5.1998.

(3) JO C 160 E du 4.7.2002, p. 217.

(4) JO C 160 E du 4.7.2002, p. 218.

(5) JO C 191 du 8.7.2000.

(6) JO L 220 du 30.8.1993.

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