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Document 92000E003714

    QUESTION ÉCRITE E-3714/00 posée par Paul Lannoye (Verts/ALE) à la Commission. Accès à l'information concernant l'extension de l'aéroport Barajas de Madrid.

    JO C 187E du 3.7.2001, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92000E3714

    QUESTION ÉCRITE E-3714/00 posée par Paul Lannoye (Verts/ALE) à la Commission. Accès à l'information concernant l'extension de l'aéroport Barajas de Madrid.

    Journal officiel n° 187 E du 03/07/2001 p. 0032 - 0034


    QUESTION ÉCRITE E-3714/00

    posée par Paul Lannoye (Verts/ALE) à la Commission

    (30 novembre 2000)

    Objet: Accès à l'information concernant l'extension de l'aéroport Barajas de Madrid

    Dans sa réponse du 5 juillet 2000 à notre question E-1518/00(1), en ce qui concerne l'application de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990(2), relative à la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, la Commission déclare que les autorités ont donné suite aux demandes, même s'il est vrai qu'elles ont répondu tardivement.

    Or, ceci n'est pas exact car les informations continuent à ne pas être mises à la disposition de ceux qui les demandent.

    Dans une lettre adressée à la Commission (à l'attention de M. G. Kremlis) le 17 juillet 2000, la Entidad de la Moraleja dénonce avec preuve à l'appui le fait que l'AENA (Société des aéroports espagnols) ne répond pas correctement, tout en ignorant la directive 90/313/CEE. En réalité, les données sur les moyennes horaires des émissions sonores ont été fournies dans un format incorrect. Or, cette limitation à l'accès à ce type d'information jette un doute sur la rigueur même de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement et réduit la capacité des citoyens à exercer leurs droits en matière de protection de l'environnement et de la santé publique.

    La Commission peut-elle nous dire quelles mesures elle a prises et compte prendre pour garantir la pleine application de la directive en question?

    Ne considère-t-elle pas nécessaire d'engager une procédure d'infraction contre l'État espagnol pour non-respect de la directive en question?

    (1) JO C 113 E du 18.4.2001, p. 22.

    (2) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

    Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

    (1er février 2001)

    La directive 90/313/CEE(1) du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement prévoit dans son article 4 qu'une personne estimant que sa demande d'information a été abusivement rejetée ou négligée, ou qu'elle n'a pas reçu de réponse satisfaisante de la part de l'autorité publique, peut introduire un recours judiciaire ou administratif à l'encontre de la décision, conformément à l'ordre juridique national en la matière.

    Cette directive a été transposée dans l'ordre juridique espagnol par la loi 38/1995, du 12 décembre 1995, sur le droit d'accès à l'information en matière d'environnement, modifiée récemment par la loi 55/1999, du 29 décembre 1999, qui prévoit le droit des personnes d'introduire recours dans de tels cas.

    Si la Entidad de la Moraleja estime que la directive 90/313/CEE n'a pas été respectée en ce qui concerne les demandes d'accès à l'information introduites par cette entité auprès des autorités espagnoles, elle dispose des voies de recours appropriées au niveau national pour assurer que les instances administratives ou juridictionnelles nationales interviennent en tant que premières responsables du contrôle de l'application du droit communautaire par les autorités administratives des États membres.

    S'agissant des démarches entreprises afin de vérifier si la directive 90/313/CEE a été correctement appliquée dans le cas d'espèce, la Commission s'est adressée à plusieurs reprises aux autorités espagnoles leur demandant des explications sur les faits portés à sa connaissance susceptibles de constituer une infraction.

    Il ressort de la réponse des autorités espagnoles que celles-ci ont déjà répondu à plusieurs demandes d'information et continuent à donner suites aux multiples demandes introduites par cette entité. Bien que parfois tardivement, les autorités espagnoles mettent les informations disponibles à la disposition du demandeur. Par ailleurs, il convient de noter que la directive 90/313/CEE ne contient aucune disposition relative à la forme sous laquelle les informations demandées doivent être mises à la disposition du demandeur.

    S'agissant plus particulièrement de l'ouverture d'une procédure d'infraction pour la mauvaise application de la directive 90/313/CEE dans le cas d'espèce, il convient de noter que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la Commission n'est pas tenue d'engager une procédure en manquement au titre de l'article 226 (ex article 169) du traité CE mais dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire. Conformément à ce pouvoir discrétionnaire, la Commission n'a pas pour pratique de poursuivre chaque cas ponctuel de mauvaise application présumée de cette directive porté à sa connaissance. Ce n'est que lorsqu'il est possible d'identifier une mauvaise pratique administrative constante ou, lorsqu'il est possible de regrouper des cas ponctuels de mauvaise application

    en raison de leur connexité que la Commission sera ordinairement amenée à décider l'ouverture d'une procédure d'infraction au titre de l'article 226 du traité CE. Or, sur base des informations dont dispose la Commission, ni l'un ni l'autre de ces deux cas de figure ne semble se présenter en l'espèce.

    (1) JO L 158 du 23.6.1990.

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