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Document 91999E001971

    QUESTION ÉCRITE P-1971/99 posée par Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) à la Commission. Violation des directives européennes 91/628/CEE et 95/29/CE.

    JO C 170E du 20.6.2000, p. 133–134 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    91999E1971

    QUESTION ÉCRITE P-1971/99 posée par Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) à la Commission. Violation des directives européennes 91/628/CEE et 95/29/CE.

    Journal officiel n° 170 E du 20/06/2000 p. 0133 - 0134


    QUESTION ÉCRITE P-1971/99

    posée par Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) à la Commission

    (19 octobre 1999)

    Objet: Violation des directives européennes 91/628/CEE et 95/29/CE

    En janvier 1998, l'Association néerlandaise de protection des animaux a réalisé une étude approfondie et bien documentée sur le respect des directives européennes 91/628/CEE(1) et 95/29/CE(2) aux postes frontières italiens de Gorizia, Fernetti et Prosecco, dont il ressort que lesdites directives sont gravement violées et que les animaux sont cruellement maltraités. Ces faits ne constituent pas une exception, comme le démontre clairement certains enregistrements vidéo aussi révélateurs effectués en 1994 et 1996.

    1. La Commission convient-elle qu'aux postes frontières italiens, le respect des directives 91/628/CEE et 95/29/CE est tout à fait insuffisant?

    2. Que font les autorités italiennes pour mettre fin à cette situation scandaleuse?

    3. Est-il suffisamment fait usage des possibilités qu'offrent les directives en ce qui concerne le retrait des licences et les voies de recours sur le plan pénal?

    4. Quelle est la sanction la plus grave pouvant être prise à l'encontre des autorités italiennes si elles ne font pas ce qui est requis pour contrôler le respect des directives?

    5. Quelles mesures la Commission, gardienne des traités, va-t-elle désormais prendre?

    (1) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17.

    (2) JO L 148 du 30.6.1995, p. 52.

    Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission

    (9 novembre 1999)

    1. La Commission est consciente des problèmes posés par le bien-être des animaux aux postes frontières concernés. Plusieurs missions d'inspection vétérinaire de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission ont été effectuées à Gorizia et Prosecco. Suite à ces missions, des recommandations détaillées ont été soumises aux autorités italiennes et quelques améliorations ont été constatées. Malheureusement, les plaintes récentes indiquent que ces améliorations n'ont sans doute pas été permanentes.

    2. Selon les autorités italiennes, le nombre de vétérinaires officiels aux postes concernés a augmenté et il y a eu des cours de formation sur les bonnes pratiques en matière de bien-être des animaux pour le personnel et les travailleurs de ces postes.

    3. La Commission considère que les possibilités offertes par les directives ne sont pas suffisamment utilisées. Toutefois, comme la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la directive 91/628/CEE relative à la protection des animaux en cours de transport, ne s'applique pas en dehors de la Communauté, des problèmes juridiques se posent pour appliquer la législation nationale transposant ces textes, lorsque la négligence ou les mauvais traitements à l'encontre des animaux ont eu lieu avant qu'ils n'atteignent la frontière italienne.

    4. Si une procédure d'infraction est engagée contre un État membre par la Commission et si, ultérieurement, la Cour de Justice reconnaît que cet État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, et si l'État membre concerné ne se conforme pas à cet arrêt, la Commission peut engager une seconde procédure au titre de l'article 228, paragraphe 2, du traité CE (ex-article 171) et demander qu'une somme forfaitaire ou une astreinte soit payée par l'État membre concerné. Si la Cour de justice reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger un tel paiement, dont le montant n'est pas précisé dans le traité CE.

    En outre, le règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport(1) subordonne l'attribution de ces restitutions à l'exportation au respect des dispositions de la directive 91/628/CEE. Il y a donc une conséquence directe sur le financement des restitutions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), dans les cas où des manquements importants aux conditions de bien-être des animaux sont constatés.

    5. La Commission réexamine cette question à la lumière d'un rapport récent de l'OAV et de nouveaux éléments fournis par des groupes pour le bien-être des animaux, en vue d'engager éventuellement une procédure au titre de l'article 226 (ex-article 169) du traité CE. La Commission entend également accorder plus d'attention à la possibilité de conclure des accords bilatéraux avec les pays tiers concernés, comme un moyen de surmonter les problèmes d'applicabilité précités. Les conclusions des inspections réalisées sur place par la Commission doivent être évaluées en relation avec la restitution accordée pour les bovins exportés via le poste d'inspection frontalier concerné.

    (1) JO L 82 du 19.3.1998.

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