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Document 91999E001752

QUESTION ÉCRITE E-1752/99 posée par Olivier Dupuis (TDI) à la Commission. Suppléments aux quotidiens d'information et droit des consommateurs.

JO C 170E du 20.6.2000, p. 93–94 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E1752

QUESTION ÉCRITE E-1752/99 posée par Olivier Dupuis (TDI) à la Commission. Suppléments aux quotidiens d'information et droit des consommateurs.

Journal officiel n° 170 E du 20/06/2000 p. 0093 - 0094


QUESTION ÉCRITE E-1752/99

posée par Olivier Dupuis (TDI) à la Commission

(1er octobre 1999)

Objet: Suppléments aux quotidiens d'information et droit des consommateurs

Dans certains pays de l'Union européenne, un nombre croissant de quotidiens pratiquent la vente de suppléments hebdomadaires. Ces suppléments sont vendus, un jour donné de la semaine, avec l'édition normale du quotidien dont le prix, ce jour-là, est fortement majoré. Les lecteurs habituels ou occasionnels des quotidiens en question n'ont pas la possibilité d'accepter ou de refuser d'acquérir le supplément.

La Commission n'estime-t-elle pas que ce pratiques violent les droits des consommateurs en ce qu'elles les obligent à acheter deux produits clairement distincts?

La Commission n'estime-t-elle pas que la notion même de supplément devrait impliquer le choix pour le consommateur de décider s'il veut ou non acquérir le supplément, en payant pour ce faire une somme additionnelle, mais qu'en tout état de cause, le consommateur doit pouvoir conserver le droit de n'acquérir que le produit de base (le quotidien) au prix payé pour celui-ci les autres jours de la semaine?

Quelles mesures la Commission a-t-elle prises ou entend-elle prendre pour garantir ce droit des consommateurs?

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission

(8 novembre 1999)

Des décisions unilatérales concernant la détermination des prix de vente des journaux, y inclus les pratiques de vente de suppléments hebdomadaires avec l'édition normale du quotidien à un prix majoré, relèvent essentiellement du libre choix commercial de chaque éditeur et, normalement, ne tombent pas sous les règles de concurrence du traité, qui interdisent les accords restrictifs (article 81 du traité CE ex-article 85) ou l'exploitation abusive de position dominante (article 82 du traité CE; ex-article 86).

En l'occurrence, il apparaît que la majoration de prix pour les quotidiens d'information vendus avec un supplément ne correspond pas à une pratique concertée des éditeurs de quotidiens d'information dans tous les États membres, la vente du supplément hebdomadaire n'entraînant dans certains cas qu'une augmentation du prix du quotidien modeste, voire même nulle. Une coordination du comportement de tous les éditeurs de journaux en vue d'adopter la même éventuelle pratique restrictive vis-à-vis du supplément hebdomadaire ne peut en conséquence être établie.

Par ailleurs, s'agissant de quotidiens d'information et non de publications spécialisées, qui, faisant particulièrement autorité dans le domaine qu'elles traitent, sont susceptibles de jouir plus facilement d'une très forte position sur le marché, aucune exploitation abusive de position dominante ne paraît pouvoir être retenue. En effet, en général un quotidien d'information vendu avec supplément moyennant un prix majoré se trouve en concurrence dans chaque État membre avec d'autres quotidiens facturant ou non leur supplément hebdomadaire et ne dispose dès lors pas d'une position sur le marché pouvant être considérée comme dominante, condition indispensable pour qu'une application de l'article 82 puisse se produire.

Dans ces conditions, la pratique décrite par l'Honorable Parlementaire pour les quotidiens d'information ne peut relever du champ d'application du droit communautaire de la concurrence.

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