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Document 91998E000762

    QUESTION ECRITE no 762/98 de Georg JARZEMBOWSKI à la Commission. Non-application de fait des dispositions douanières simplifiées en Grèce

    JO C 323 du 21.10.1998, p. 68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    91998E0762

    QUESTION ECRITE no 762/98 de Georg JARZEMBOWSKI à la Commission. Non-application de fait des dispositions douanières simplifiées en Grèce

    Journal officiel n° C 323 du 21/10/1998 p. 0068


    QUESTION ÉCRITE E-0762/98 posée par Georg Jarzembowski (PPE) à la Commission (18 mars 1998)

    Objet: Non-application de fait des dispositions douanières simplifiées en Grèce

    Les autorités douanières de Grèce ont refusé à des entreprises de navigation, sans justification, la possibilité de libérer des marchandises à débarquer dans les ports du Pirée, de Thessalonique et d'Héraklion suivant la procédure de transit communautaire simplifiée visée à l'article 448 du règlement (CEE) 2454/93 ((JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. )).

    Les autorités ont déclaré les trois ports mentionnés «zone franche», dans leur intégralité. De ce fait, les chargeurs qui utilisent ces ports sont tenus de respecter les formalités qui s'attachent aux zones franches, et ce, en outre, indépendamment de la question de savoir si les marchandises sont transportées en conteneurs. Ces formalités comportent jusqu'à quinze démarches, sont coûteuses et prennent beaucoup de temps.

    1. Que pense la Commission de ce comportement des autorités grecques?

    2. Qu'entend-elle faire pour permettre aux entreprises de navigation d'avoir accès à la procédure simplifiée dans ces ports aussi?

    Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (4 juin 1998)

    La Commission a été saisie de plusieurs plaintes relatives à l'organisation des ports grecs en zones franches, qui conduit à ce que toutes les marchandises introduites par la voie maritime en Grèce doivent passer par une zone franche. Ce mode d'organisation conduirait les autorités grecques à toujours exiger la preuve du statut communautaire des marchandises transportées par la voie maritime, ce qui serait contraire à l'article 313 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ((JO L 253 du 11.10.1993. )) (règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 75/98 de la Commission du 12 janvier 1998 ((JO L 7 du 13.1.1998. ))). De plus, une fois le statut communautaire des marchandises établi, les obligations imposées aux opérateurs ne seraient pas celles qui résultent des régimes fiscaux intra-communautaires mais resteraient à caractère douanier: déclaration de mise à la consommation sur document unique - alors même que la réglementation douanière ne le prévoit plus - et paiement de la TVA au moment de la déclaration.

    Le passage par une zone franche qui est, en tant que destination douanière à l'importation, conformément à l'article 166, point a), du code des douanes communautaire (règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 11 octobre 1992 ((JO L 302 du 19.10.1992. )), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement et du Conseil du 19 décembre 1996 ((JO L 17 du 21.1.1997. ))), d'abord conçue pour des marchandises non communautaires, doit rester un choix pour les opérateurs et ne pas devenir, pour les marchandises communautaires, une obligation incontournable qui prive les opérateurs des bénéfices résultant du marché intérieur.

    L'article 180 du code des douanes communautaire dispose que, dans le cas d'introduction dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté de marchandises sortant des zones franches, lorsqu'il n'est pas établi par une attestation ou par d'autres moyens que les marchandises ont le statut de marchandises communautaires ou non communautaires, ces marchandises sont considérées normalement comme marchandises non communautaires.

    L'article 37, paragraphe 2, du code des douanes communautaire prévoit que les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté restent sous surveillance douanière aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier.

    Après cette détermination du statut, qui doit être faite conformément à l'article 313 du règlement (CEE) no 2454/ 93 de la Commission, aucune autre intervention douanière n'est possible pour les marchandises communautaires, en ce qui concerne la fiscalité indirecte. En effet, ces biens sont soumis aux règles des livraisons intra-communautaires tant en vertu de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiete uniforme ((JO L 145 du 13.6.1977. )) qu'en vertu de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ((JO L 76 du 23.2.1992. )) (directive modifiée en dernier lieu par la Directive 96/99/CE du Conseil du 30 décembre 1996 ((JO L 8 du 11.1.1997. ))).

    La Commission, par lettre du 3 décembre 1997, a mis la Grèce, conformément à l'article 169, premier alinéa, du traité CE, en mesure de présenter ses observations en ce qui concerne le non-respect des dispositions susmentionnées. La Grèce a adressé à la Commission, le 17 février 1998, la réponse à la mise en demeure précitée. Cette réponse est actuellement à l'étude.

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