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Document 91998E000205

QUESTION ECRITE no 205/98 de Rainer WIELAND à la Commission. Financement de l'enseignement des langues maternelles à l'étranger - enseignement de la langue maternelle dans le district consulaire de Stuttgart (Allemagne)

JO C 304 du 2.10.1998, p. 52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E0205

QUESTION ECRITE no 205/98 de Rainer WIELAND à la Commission. Financement de l'enseignement des langues maternelles à l'étranger - enseignement de la langue maternelle dans le district consulaire de Stuttgart (Allemagne)

Journal officiel n° C 304 du 02/10/1998 p. 0052


QUESTION ÉCRITE E-0205/98 posée par Rainer Wieland (PPE) à la Commission (11 février 1998)

Objet: Financement de l'enseignement des langues maternelles à l'étranger - enseignement de la langue maternelle dans le district consulaire de Stuttgart (Allemagne)

Le gouvernement italien envisage de confier l'enseignement dispensé à 9 600 enfants par l'Institut culturel italien du district consulaire de Stuttgart à des associations privées (cf. Esslinger Zeitung du 4.12.1997, et lettre de M. Virga, de Stuttgart, à Mme la Ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports du Land de Bade-Wurtemberg).

D'où proviennent les crédits qui financent l'enseignement des langues maternelles dispensés aux citoyens de l'Union vivant à l'étranger?

Si cet enseignement bénéficie de crédits communautaires, à combien ceux-ci s'élèvent-ils et quelles sont les règles d'attribution et d'utilisation?

Même si cet enseignement n'est que partiellement financé par l'Union, le transfert de son organisation (et de la responsabilité de la délivrance des cours) à une institution privée telle qu'une association est-il légal?

Cette initiative s'accorde-t-elle avec la volonté politique de la Commission?

Réponse donnée par Mme Cresson au nom de la Commission (24 mars 1998)

La Commission prend note des préoccupations exprimées par l'Honorable Parlementaire à propos de l'enseignement de l'italien dans la région de Stuttgart, mais elle n'est pas compétente pour mettre en doute la légitimité de cette décision.

Conformément à l'article 126 du traité CE, les États membres sont seuls responsables pour le contenu de l'enseignement et l'organisation de leur système éducatif ainsi que pour leur diversité culturelle et linguistique.

En outre, la directive 77/486/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants ((JO L 199 du 6.8.1977. )) dispose, en son article 3, que les États membres prennent, conformément à leurs situations nationales et à leurs systèmes juridiques, et en coopération avec les États d'origine, les mesures appropriées en vue de promouvoir, en coordination avec l'enseignement normal, un enseignement de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine.

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