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Document 91997E004212

QUESTION ECRITE no 4212/97 de Bryan CASSIDY à la Commission. Arrêt rendu le 26 octobre par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Elida Gibbs Limited (affaire C 317/94)

JO C 304 du 2.10.1998, p. 16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E4212

QUESTION ECRITE no 4212/97 de Bryan CASSIDY à la Commission. Arrêt rendu le 26 octobre par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Elida Gibbs Limited (affaire C 317/94)

Journal officiel n° C 304 du 02/10/1998 p. 0016


QUESTION ÉCRITE E-4212/97 posée par Bryan Cassidy (PPE) à la Commission (21 janvier 1998)

Objet: Arrêt rendu le 26 octobre par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Elida Gibbs Limited (affaire C 317/94)

L'arrêt en question semble souffrir de sa non-application en Allemagne et de son application partielle en France et en Grèce.

Existe-t-il en Allemagne une interdiction frappant certains types de promotion, comme par exemple les bons de réduction ou les offres de remboursement proposées par les fabricants? Dans l'affirmative, quelle logique sous-tend l'interdiction et celle-ci est-elle acceptable dans le cadre du marché unique?

Si semblable interdiction existe sans être jugée acceptable, quelle a été l'action de la Commission et en application de quelles dispositions du traité?

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission (10 mars 1998)

Il existe en effet une réglementation allemande très stricte sur l'octroi de rabais et de primes.

Le Zugabeverordnung (ordonnance sur les cadeaux gratuits), qui date de mars 1932, interdit, sauf exceptions très limitées, l'octroi de tout cadeau, de quelque nature soit-il, accompagnant la vente d'un bien ou d'un service. Les dérogations ne concernent que, par exemple, l'emballage ou les cadeaux d'une valeur insignifiante (environ moins de 50 Pfennig). Le Rabattgesetz (loi sur les rabais) qui date de novembre 1933, interdit les rabais de plus de 3 %.

Sur base des informations dont la Commission dispose, la logique poursuivie par le législateur de l'époque était double: protéger le consommateur en orientant ses critères de choix sur les qualités intrinsèques du produit ou du service ainsi que sur son prix, et assurer la loyauté du commerce en évitant des pratiques jugées de nature à fausser la concurrence. Les primes étaient, dans les années 1920, particulièrement pratiquées par les grands magasins en Allemagne et, suite à la récession économique, il est apparu opportun, à l'époque, de protéger, par une mesure qui était envisagée comme temporaire, le tissu des petites et moyennes entreprises.

Le gouvernement allemand a tenté de proposer l'abolition de ces deux législations en 1993/1994. Le projet n'a pas été adopté suite à l'opposition du Bundesrat et n'a pas refait surface depuis.

Il est indéniable que l'existence d'une telle législation -qui n'a pas d'équivalent d'une telle ampleur dans la Communauté- pourrait ne pas être conciliable avec la logique du marché intérieur. En effet, les entreprises ne peuvent adopter une stratégie promotionnelle et publicitaire pan-européenne dans la mesure où il leur faut modifier profondément la teneur et la nature de leur communication commerciale, afin de respecter la législation d'un des plus grands marchés de la Communauté. La Commission a d'ailleurs reçu de nombreuses plaintes à ce sujet (voir par exemple la réponse à la QE no 64/98 de M. de Vries ((Voir page 26. ))).

En l'absence d'harmonisation communautaire en la matière, La Commission examine actuellement, dans le cadre de l'instruction des plaintes susmentionnées et à la lumière de la jurisprudence de la Cour, les possibles effets restrictifs et la proportionnalité de cette législation.

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