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Document 91997E004154

    QUESTION ECRITE no 4154/97 de Karin RIIS-JØRGENSEN à la Commission. Contrôle du plafonnement des capacités de production des chantiers MTW dans l'ancienne Allemagne de l'Est

    JO C 187 du 16.6.1998, p. 134 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E4154

    QUESTION ECRITE no 4154/97 de Karin RIIS-JØRGENSEN à la Commission. Contrôle du plafonnement des capacités de production des chantiers MTW dans l'ancienne Allemagne de l'Est

    Journal officiel n° C 187 du 16/06/1998 p. 0134


    QUESTION ÉCRITE P-4154/97 posée par Karin Riis-Jørgensen (ELDR) à la Commission (7 janvier 1998)

    Objet: Contrôle du plafonnement des capacités de production des chantiers MTW dans l'ancienne Allemagne de l'Est

    À la faveur d'une décision publiée au Journal officiel des Communautés le 14.11.1997 ((JO C 344 du 14.11.1997, p. 2. )), la Commission indique que les chantiers MTW implantés dans l'ex-Allemagne de l'Est ont enregistré une production de 1,6 % supérieure au maximum autorisé.

    La Commission a demandé aux chantiers le remboursement de 720 000 DM, ce qui ne correspond pas à 1,6 % de l'aide reçue. Par contre, la Commission a demandé aux chantiers de réduire en 1997 leur production à un niveau de 1,6 % inférieur aux capacités officiellement convenues pour le chantier, à savoir 100 000 tjb.

    Étant donné que l'aide reçue était conditionnée par le respect du plafonnement des capacités de production, pour quelle(s) raison(s) n'a-t-elle pas exigé des chantiers MTW le remboursement de l'aide octroyée, alors qu'en 1996 la production a dépassé les limites imposées?

    Pour quelle(s) raison(s) la Commission n'a-t-elle pas imposé aux chantiers MTW d'apporter des modifications à ses installations, de manière à pouvoir réduire la capacité au niveau requis au lieu de n'exiger qu'une diminution de la production?

    La Commission entend-elle user des possibilités qui lui sont offertes de manière générale pour refuser l'octroi de nouvelles aides à des chantiers navals, de manière à assurer le respect des limites définies par le Conseil et le Parlement?

    Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission (3 février 1998)

    Comme le précise la décision relative à l'octroi d'une première tranche d'aides à la restructuration à MTW-Schiffswerft et à Volkswerft, à laquelle l'Honorable Parlementaire fait allusion, la base juridique utilisée pour apprécier l'aide au fonctionnement accordée est le règlement (CE) no 1013/97 du Conseil concernant les aides en faveur de certains chantiers navals en cours de restructuration ((JO L 148 du 6.6.1997. )). Conformément à l'article 2 de ce règlement, si la Commission estime que n'ont pas été respectées les conditions dont sont assorties les autorisations d'aide aux termes du règlement en question, elle peut exiger la suspension du paiement des aides et/ou le remboursement de celles-ci. Le respect de la limite de capacité est l'une des conditions de l'aide.

    L'article 2 oblige la Commission à examiner les faits et les circonstances entourant le non-respect d'une condition et à décider sur cette base s'il y a lieu de suspendre le paiement des aides ou d'en exiger le remboursement. Dans le cas d'espèce, le dépassement de la limite de capacité a été constaté à un stade relativement précoce et était principalement dû à un navire dont la construction a débuté en 1996 et qui a été livré en 1997. Il était donc normal d'exiger avant toute chose une réduction de la production en 1997 afin de compenser le dépassement enregistré en 1996. Afin de contrebalancer tout autre avantage dont le chantier aurait pu bénéficier du fait que la construction d'une partie du navire était avancée, il a aussi été décidé de réduire la première tranche de l'aide au fonctionnement de 720 000 DM. Cette réduction directe est conforme aux dispositions du règlement, car elle remplace le remboursement lorsque l'aide n'a pas encore été versée.

    Étant donné l'origine du dépassement de capacité, la Commission n'a pas jugé approprié d'exiger que des modifications soient apportées aux installations du chantier naval, comme le suggère l'Honorable Parlementaire. Elle rappelle que la capacité d'un chantier n'est pas uniquement déterminée par la taille de ses installations de base, mais également par l'organisation du travail et son programme de production.

    En application des dispositions du règlement précité, la Commission surveille le respect des conditions dont est assortie l'aide à la restructuration au moyen d'un programme de surveillance intensive, qui prévoit notamment des inspections sur place effectuées avec l'aide de consultants externes spécialisés. La Commission prendra les mesures prévues par les dispositions communautaires pertinentes si les conditions ne sont pas respectées.

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