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Document 91997E004130

    QUESTION ECRITE no 4130/97 de Leoluca ORLANDO à la Commission. Hypothèse de non conformité du DDL région Sicile n°395/97 "interventions en faveur de l'édition sicilienne" avec l'article 93 du traité de Rome

    JO C 323 du 21.10.1998, p. 8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E4130

    QUESTION ECRITE no 4130/97 de Leoluca ORLANDO à la Commission. Hypothèse de non conformité du DDL région Sicile n°395/97 "interventions en faveur de l'édition sicilienne" avec l'article 93 du traité de Rome

    Journal officiel n° C 323 du 21/10/1998 p. 0008


    QUESTION ÉCRITE P-4130/97 posée par Leoluca Orlando (V) à la Commission (5 janvier 1998)

    Objet: Hypothèse de non conformité du DDL région Sicile no 395/97 «interventions en faveur de l'édition sicilienne» avec l'article 93 du traité de Rome

    Par le DDL no 395/97, l'Assemblée régionale de Sicile a modifié les lois régionales 11.5.1993 no 15, 1.9.1993 no 25, 20.9.1995 no 66, 27.9.1995 no 68 qui régissent les interventions en faveur des petites et moyennes entreprises de l'industrie et des services en prorogeant pour les seules entreprises de l'édition la période du 31.12.1994 au 31.12.1996 et en transformant le régime d'aide des contributions sur les intérêts des prêts financiers décidé par les banques en une contribution una tantum calculée en fonction des titres que les maisons d'édition ont publiés au cours de la période triennale 1994-1996. Le crédit prévu par la loi est de 7 milliards de lires, le plafond pour chaque entreprise atteignant 3 milliards de lires.

    La réglementation visée a été largement contestée par les associations spécialisées italiennes et siciliennes et ressentie comme portant atteinte aux intérêts de nombreuses maisons d'édition, du fait que la modicité du crédit total au regard du plafond prévu pour chaque maison d'édition pourrait provoquer des discriminations à l'intérieur du secteur. Cependant, en calculant les contributions en fonction des titres publiés par les maisons d'édition, la loi ne garantit pas des conditions équitables.

    La Commission n'estime-t-elle pas, dès lors, qu'il convient d'examiner la conformité du DDL région Sicile no 395/97 avec l'article 93 du traité de Rome?

    Réponse donnéé par M. Van Miert au nom de la Commission (3 février 1998)

    La Commission informe l'Honorable Parlementaire du fait que les autorités italiennes ont notifié le 7 novembre 1997, conformément à l'article 93, paragraphe 3 du traité CE, le projet de loi no 395/97 portant mesures en faveur du secteur de l'édition.

    La Commission est en train d'examiner la compatibilité des interventions qu'il prévoit avec les règles communautaires en matière de concurrence, ainsi qu'en référence aux objections faites par l'Association italienne des éditeurs dont il est question. La Commission a été informée de ces objections par l'Association même.

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