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Document 91997E003913

QUESTION ECRITE no 3913/97 de Hiltrud BREYER à la Commission. Directive Seveso

JO C 304 du 2.10.1998, p. 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3913

QUESTION ECRITE no 3913/97 de Hiltrud BREYER à la Commission. Directive Seveso

Journal officiel n° C 304 du 02/10/1998 p. 0004


QUESTION ÉCRITE E-3913/97 posée par Hiltrud Breyer (V) à la Commission (11 décembre 1997)

Objet: Directive Seveso

Les directives suivantes

- directive relative à l'étude d'impact sur l'environnement de certains projets publics et privés du 27 juin 1985 (85/337/CEE ((JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. ))

- directive relative à la prévention intégrée et à la réduction de la pollution de l'environnement du 24 septembre 1996 (96/61/CEE ((JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. ))

- directive relative à la maîtrise des risques d'accidents graves par des substances dangereuses du 9 décembre 1996 (96/82/CEE) ((JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. ))

revêtent une importance capitale sous l'angle des exigences d'environnement et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les installations.

Les deux dernières directives devraient être mises en oeuvre par les États membres en 1999 au plus tard. Le débat amorcé à ce sujet a fait ressortir un certain nombre de points de vue qui amènent à poser à la Commission les questions suivantes:

L'article 12, paragraphe 2 de la directive 96/61/CEE fait obligation aux États membres de ne procéder à aucune modification substantielle d'une installation couverte par les dispositions de la directive sans engager au préalable une procédure d'autorisation. Les articles 3 et 6 à 10 de la directive sont applicables à la procédure d'octroi de cette autorisation.

Les États membres doivent-ils mettre en oeuvre cette disposition en ce sens que, conformément à l'article 3 de la directive 96/61/CEE, le rapport de sécurité modifié conformément à l'article 10 de la directive 96/82/CEE doit lui aussi, s'il se rapporte à l'installation au sens de la directive 96/61/CEE, être présenté à l'autorité compétente avant que celle-ci n'accorde son autorisation?

Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission (29 janvier 1998)

L'article 12, paragraphe 2, de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive IPPC) stipule qu'aucune modification substantielle de l'exploitation de l'installation, envisagée par l'exploitant, ne peut être entreprise sans une autorisation délivrée en conformité avec cette directive.

Pour les installations auxquelles s'appliquent tant les dispositions de la directive IPPC que celles de la directive Seveso II (directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses), l'article 10 de la directive Seveso II précise dans quels cas l'exploitant doit agir, à savoir en cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une aire de stockage, d'un procédé ou de la nature et des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des répercussions importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, et décrit les tâches concrètes de l'exploitant, c'est-à-dire le contrôle et, si nécessaire, la révision de la politique de prévention des accidents majeurs, ainsi que des systèmes de gestion et des procédures prévus aux articles 7 et 9, de même que le contrôle et, si nécessaire, la révision du rapport de sécurité et l'information de l'autorité compétente concernant cette révision, avant de procéder à la modification.

Une autorisation conforme à la directive IPPC avant une modification substantielle ne peut donc être délivrée pour des installations qui relèvent également de la directive Seveso II que si les obligations découlant de cette dernière directive sont remplies simultanément.

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