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Document 91997E003647

    QUESTION ECRITE no 3647/97 de Kirsi PIHA à la Commission. Coopération des autorités sur le territoire de l'UE

    JO C 174 du 8.6.1998, p. 81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3647

    QUESTION ECRITE no 3647/97 de Kirsi PIHA à la Commission. Coopération des autorités sur le territoire de l'UE

    Journal officiel n° C 174 du 08/06/1998 p. 0081


    QUESTION ÉCRITE E-3647/97 posée par Kirsi Piha (PPE) à la Commission (19 novembre 1997)

    Objet: Coopération des autorités sur le territoire de l'UE

    La Finlande a vécu ces derniers jours une tragédie qui a causé la mort violente de deux policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Pour rappeler les faits, un criminel danois sorti de prison en liberté surveillée s'est emparé de la caisse d'un hôtel d'Helsinki et a sauvagement abattu deux policiers. Cette tragédie a soulevé de nombreuses questions en Finlande et très certainement aussi au Danemark.

    Que peut-on faire pour que de tels événements ne se reproduisent pas? Comment peut-on faciliter et renforcer les échanges de données entre les autorités sur le territoire de l'UE? Comment peut-on renforcer les contrôles aux frontières et la coopération et notamment tenir les autorités informées de la circulation de criminels et des périodes de liberté surveillée qui leur sont accordées?

    Cet événement n'est pas propre à «faire de la publicité» sur l'utilité des accords de Schengen pour les citoyens de l'UE. Le développement de la libre circulation présente aussi assurément de mauvais côtés et c'est pourquoi tout doit être entrepris pour éliminer les zones d'ombre.

    Réponse commune aux questions écrites E-3590/97 et E-3647/97 donnée par Mme Gradin au nom de la Commission (16 janvier 1998)

    Dans la mesure où les questions des Honorables Parlementaires concernent la coopération au sein de l'Union européenne, il convient de signaler que la coopération policière en général, notamment la coopération par le biais de l'Unité drogues Europol et de la future Europol, se limite à la lutte contre les formes graves de criminalité internationale. La question des prisonniers évadés et des personnes en liberté surveillée relève d'une autre problématique qui est habituellement réglée à un niveau bilatéral ou par Interpol. Puisque le Traité d'Amsterdam étendra la coopération policière à la prévention, à la détection et à l'investigation des délits en général, il conviendra d'examiner après l'entrée en vigueur dudit traité si la question soulevée par les Honorables Parlementaires sera couverte. En ce qui concerne la procédure d'extradition dans le cadre de la coopération judiciaire, il existe des arrangements entre États membres portant sur la remise des prisonniers évadés et sur les personnes faisant l'objet de poursuites liées à des actes criminels graves. Ces arrangements comprennent la possibilité de détention préventive dans l'attente de l'introduction d'une demande officielle. Ils ont été repris dans un certain nombre de traités internationaux, dont principalement la Convention de l'Union européenne d'extradition de 1957, et la Convention européenne relative à l'extradition conclue en 1996 et actuellement soumise à ratification complète ces arrangements et facilite leur application.

    Dans le cadre du présent traité sur l'Union européenne, la Commission ne dispose pas d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. Le traité d'Amsterdam lui conférera ce droit.

    Un protocole annexé au traité d'Amsterdam vise l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. Cette intégration qui interviendra lors de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam n'étendra pas automatiquement l'application du dispositif de Schengen aux États membres qui, au moment de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, n'appliquent pas encore la convention de Schengen. Pour les États membres qui auront adhéré entre temps à la convention de Schengen mais pour lesquels cette convention n'aura pas été mise en oeuvre avant cette date, il appartiendra au Conseil de décider le moment venu de la date de mise en oeuvre de la convention de Schengen. Pour les États membres qui n'ont pas adhéré à la convention de Schengen, à savoir le Royaume-Uni et l'Irlande, le protocole visant l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne dispose qu'ils pourront demander à participer à tout ou partie des dispositions de l'acquis de Schengen. Le Conseil statuera sur une telle demande à l'unanimité des États membres de Schengen et de l'État membre ayant présenté cette demande.

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