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Document 91996E000716

    QUESTION ECRITE no 716/96 de Michèle LINDEPERG à la Commission. Définition du "réfugié" au sens de la Convention de Genève -

    JO C 280 du 25.9.1996, p. 67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    European Parliament's website

    91996E0716

    QUESTION ECRITE no 716/96 de Michèle LINDEPERG à la Commission. Définition du "réfugié" au sens de la Convention de Genève -

    Journal officiel n° C 280 du 25/09/1996 p. 0067


    QUESTION ÉCRITE E-0716/96 posée par Michèle Lindeperg (PSE) à la Commission (26 mars 1996)

    Objet: Définition du «réfugié» au sens de la Convention de Genève - protection temporaire

    Le Conseil a adopté récemment une position commune relative à la définition de «réfugié» au sens de l'article 1A de la Convention de Genève.

    Cette position retient une interprétation restrictive de la persécution par des tiers; elle ne permet pas d'offrir une protection aux personnes persécutées par des groupes non étatiques lorsque les pouvoirs publics sont inactifs sans que cette inaction ait un caractère volontaire.

    La Commission envisage-t-elle d'adopter un instrument commun de protection temporaire offrant à ces personnes un statut leur permettant à la fois d'être protégées et de pouvoir vivre dans des conditions décentes sur le territoire de l'Union européenne?

    Réponse donnée par Mme Gradin au nom de la Commission (13 mai 1996)

    L'Honorable Parlementaire fait référence à la position commune du 4 mars 1996 ((JO L 63 du 13.3.1996. )) concernant l'application harmonisée de la définition du terme «réfugié» au sens de l'article 1A de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.

    La position commune doit être considérée comme un effort des 15 Etats membres pour s'entendre sur des principes communs d'application dans l'ensemble de l'Union de l'article 1 A sous des formes similaires. Le document ne tente pas de changer les conditions selon lesquelles un Etat membre peut ou ne peut pas autoriser une personne à rester sur son territoire.

    L'accord mentionne tout particulièrement la difficile question des persécutions commises par des tiers, c'est-à-dire la situation dans laquelle une personne est menacée par un acteur autre que le gouvernement du pays concerné. Si, dans une telle situation, un gouvernement reste délibérément inactif, la position commune prévoit clairement que ces persécutions doivent donner lieu à un examen particulier de toute demande du statut de réfugié. Si, par ailleurs, un gouvernement reste involontairement inactif, les Etats membres décideront conformément aux pratiques judiciaires nationales si une personne bénéficiera ou non du statut de réfugié. Le document prévoit aussi que les demandeurs d'asile peuvent en tout état de cause bénéficier d'autres formes de protection en application des législations nationales. Cette position commune ne réduira par conséquent en aucune façon le niveau de protection actuellement accordé par les Etats membres aux victimes de persécution par des tiers.

    La Commission a, à plusieurs occasions, attiré l'attention sur la nécessité d'examiner la question de l'octroi d'une protection temporaire. Des régimes de protection temporaire ont rarement été mis en oeuvre dans l'Union avant le conflit en Bosnie. Lorsque cette guerre a éclaté, les conditions d'octroi d'une protection temporaire ont été rapidement définies dans beaucoup d'Etats membres. Or, il n' y a pas eu de temps pour la coordination et la consultation. Il n'est par conséquent pas surprenant que les régimes actuels de protection temporaire diffèrent d'un Etat membre à l'autre. La Commission considère qu'il est temps maintenant de faire le point de la situation et d'ouvrir une discussion sur les futurs régimes de protection temporaire.

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