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Document 62023CA0207

Affaire C-207/23, Finanzamt X Prélèvement et transmission d’un bien à titre gratuit: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 avril 2024 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof - Allemagne) – Finanzamt X / Y KG (Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Opérations imposables – Article 16 – Prélèvement d’un bien de l’entreprise et transmission gratuite de celui-ci à un autre assujetti – Séchage de bois et chauffage des champs d’asperges provenant d’une centrale de cogénération raccordée à une installation de production de biogaz – Article 74 – Base d’imposition – Prix de revient – Limitation aux seuls coûts grevés de TVA en amont)

JO C, C/2024/3576, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3576/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3576/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/3576

17.6.2024

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 avril 2024 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof - Allemagne) – Finanzamt X / Y KG

[Affaire C-207/23  (1) , Finanzamt X (Prélèvement et transmission d’un bien à titre gratuit)]

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Opérations imposables - Article 16 - Prélèvement d’un bien de l’entreprise et transmission gratuite de celui-ci à un autre assujetti - Séchage de bois et chauffage des champs d’asperges provenant d’une centrale de cogénération raccordée à une installation de production de biogaz - Article 74 - Base d’imposition - Prix de revient - Limitation aux seuls coûts grevés de TVA en amont)

(C/2024/3576)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt X

Partie défenderesse: Y KG

Dispositif

1)

L’article 16, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

doit être interprété en ce sens que :

 

constitue un prélèvement, par un assujetti, d’un bien de son entreprise qu’il transmet à titre gratuit, au sens de cette disposition, assimilable à une livraison de biens effectuée à titre onéreux, la cession à titre gratuit de la chaleur produite par cet assujetti à d’autres assujettis pour les besoins de leurs activités économiques, le fait que ces autres assujettis utilisent ou non ladite chaleur à des fins leur ouvrant un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n’ayant pas d’incidence à cet égard.

2)

L’article 74 de la directive 2006/112

doit être interprété en ce sens que :

 

le prix de revient, au sens de cette disposition, comprend non seulement les coûts directs de fabrication ou de production mais aussi les coûts indirectement imputables, tels que les dépenses de financement, que ces coûts aient ou non été grevés de taxe sur la valeur ajoutée en amont.


(1)   JO C 252 du 17.07.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3576/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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