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Document 62022TN0789

Affaire T-789/22: Recours introduit le 16 décembre 2022 — PB/CRU

JO C 45 du 6.2.2023, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/30


Recours introduit le 16 décembre 2022 — PB/CRU

(Affaire T-789/22)

(2023/C 45/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PB (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 15 février 2022;

annuler, pour autant que de besoin, la décision du 6 septembre 2022 de rejet de sa réclamation;

condamner la partie défenderesse à indemniser le requérant à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice causé par la violation de son droit d’être entendu et de ses droits de la défense;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision du Conseil de résolution unique (CRU) de rejeter sa demande d’assistance, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense du requérant et de vices de procédure. Dans le cadre de la première branche, le requérant dénonce la violation du principe de transparence, l’impossibilité de croire en l’indépendance de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’«AHCC») ainsi que le refus d’accès aux informations et éléments essentiels du dossier. Dans le cadre de la deuxième branche, le requérant dénonce la violation du principe de confidentialité dans le traitement de sa demande d’assistance, l’absence de respect des garanties procédurales, l’absence de mise en œuvre d’une procédure juste et objective, et enfin la violation des articles 4.2 et 4.3 des dispositions générales d’exécution relatives à la prévention du harcèlement. Dans le cadre de la troisième branche, le requérant dénonce l’absence d’impartialité objective et subjective ainsi que la présence de conflits d’intérêts ayant vicié l’examen de sa demande d’assistance. Dans le cadre de la quatrième branche, le requérant dénonce la violation du droit d’être entendu de manière effective par l’AHCC.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), de la violation du devoir d’assistance et de sollicitude ainsi que d’une mauvaise administration.

3.

Troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation de l’article 12 bis du statut.


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