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Document 62022TN0622
Case T-622/22: Action brought on 6 October 2022 — Van Oosterwijck v Commission
Affaire T-622/22: Recours introduit le 6 octobre 2022 — Van Oosterwijck/Commission
Affaire T-622/22: Recours introduit le 6 octobre 2022 — Van Oosterwijck/Commission
JO C 441 du 21.11.2022, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 441/29 |
Recours introduit le 6 octobre 2022 — Van Oosterwijck/Commission
(Affaire T-622/22)
(2022/C 441/41)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Viviane Van Oosterwijck (Kontich, Belgique) (représentant: F. Moyse, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 7 juillet 2022 et pour autant que de besoin la décision datée du 15 décembre 2021, décisions par lesquelles la Commission a refusé d’octroyer une pension de survie à la requérante; |
— |
dès lors, reconnaitre à la requérante le droit de bénéficier d’une pension de survie en application des articles 19 et 20 de l’annexe VIII du statut; |
— |
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique tiré d’une exception d’illégalité de l’article 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») en raison de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en fonction de la durée de sa relation avec son époux. La requérante fait notamment valoir que la différenciation qui doit être constatée en l’espèce, à savoir le fait que la condition de durée minimale du mariage est, dans les situations relevant de l’article 20 susmentionné largement supérieure à celle prévue pour les situations relevant de l’article 19 de l’annexe VIII du statut, alors même que l’ensemble de ces situations sont comparables, devrait être considérée comme arbitraire ou manifestement inadéquate au regard de l’objectif, commun à ces deux dispositions, poursuivi par le législateur.