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Document 62022TN0522

Affaire T-522/22: Recours introduit le 29 août 2022 — QU/Conseil

JO C 389 du 10.10.2022, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 389/20


Recours introduit le 29 août 2022 — QU/Conseil

(Affaire T-522/22)

(2022/C 389/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: QU (représentants: R. Martens et V. Ostrovskis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, premièrement, la décision (PESC) 2022/883 du Conseil, du 3 juin 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC (ci-après la «décision modifiée») concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1), pour autant qu’elle concerne la requérante et, deuxièmement, le règlement d’exécution (UE) 2022/878 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (ci-après le «règlement modifié») concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2), pour autant qu’il concerne la requérante;

condamner le Conseil à tous les dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 2 de la décision modifiée ainsi que de l’article 3 du règlement modifié, en ce que le Conseil a commis une erreur de droit en appliquant à tort à la requérante le critère g) figurant à l’article 2, paragraphe 1, de la décision modifiée ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, du règlement modifié, sans examiner minutieusement les faits et sans fournir de motifs suffisants aux fins de l’adoption de mesures restrictives à l’encontre d’une personne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE»), de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que des articles 2 et 4 de la décision modifiée, en ce que le Conseil n’a pas fourni de motifs suffisamment spécifiques et concrets permettant de justifier la décision d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de la requérante conformément à l’article 4 de ladite décision et à l’article 3 dudit règlement, et en ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes dans son analyse, dans la mesure où il n’a pas établi en quoi la requérante serait visée par l’un des critères mentionnés dans la décision modifiée, en omettant d’examiner minutieusement les faits et de fournir des motifs suffisants aux fins de l’adoption de mesures restrictives à l’encontre d’une personne.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des articles 41 et 48 de la Charte, en ce que le Conseil n’a pas fourni le dossier de preuves à la requérante dans un délai lui permettant de défendre ses droits, en ce que le Conseil a imposé à la requérante un délai de 14 jours afin de présenter ses observations et ne lui a remis le dossier de preuves qu’un jour avant l’expiration du délai, et en ce que la requérante n’a pas eu le temps d’examiner le dossier de preuves ni de présenter ses observations, alors que le Conseil aurait dû laisser suffisamment de temps à la requérante pour examiner le dossier de preuves et présenter ses observations, et aurait dû garantir le respect de l’ensemble des droits de la défense.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 296 TFUE et des articles 16 et 45 de la Charte, en ce que le Conseil a pris à l’encontre de la requérante des mesures restrictives disproportionnées, fondées sur des allégations factuelles non étayées et qui, en tout état de cause, ne sauraient être encore justifiées à l’heure actuelle.


(1)  JO 2022, L 153, p. 92.

(2)  JO 2022, L 153, p. 15.


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