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Document 62022TN0087

Affaire T-87/22: Recours introduit le 17 février 2022 — Hahn Rechtsanwälte/Commission

JO C 165 du 19.4.2022, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 165 du 19.4.2022, p. 32–33 (GA)

19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/38


Recours introduit le 17 février 2022 — Hahn Rechtsanwälte/Commission

(Affaire T-87/22)

(2022/C 165/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB (Brême, Allemagne) (représentant: Me. K. Künstner, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2021)9326 final de la Commission, du 7 décembre 2021;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’absence de motifs de refus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 (1)

La Commission n’a pas démontré l’existence d’intérêts commerciaux, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, dignes de protection des parties à la procédure d’entente AT.40178 — Émissions des véhicules automobiles, ni procédé à un examen du cas concret.

La Commission ne peut invoquer la protection des activités d’enquête, dès lors qu’il s’agit d’une enquête portant sur une entente déjà clôturée qui a donné lieu à une décision définitive et que, en outre, elle n’a pas procédé à un examen du cas concret.

La Commission s’appuie sur la présomption générale de non-divulgation, alors que les conditions de l’article 4, paragraphe 2, premier ou troisième tiret, du règlement no 1049/2001 ne sont pas remplies, ce qui a pour effet une inversion illicite du rapport entre principe et exception en ce qui concerne le droit d’accès.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001

C’est à tort que la Commission n’a pas constaté l’existence d’un intérêt public supérieur au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.

La violation de l’intérêt général est en l’espèce manifeste, dans la mesure où l’entente anticoncurrentielle concerne également les dispositifs d’invalidation des véhicules particuliers légers et où des émissions excessives d’oxydes d’azote ont des effets néfastes sur la santé, l’environnement et le climat.

Selon l’Agence européenne pour l’environnement (EEA), le nombre de décès dus à la pollution de l’air en dioxyde d’azote est d’environ 12 800 par an pour la seule Allemagne.

3.

Troisième moyen, tiré de l’absence d’examen concret d’un accès partiel conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001

La Commission n’a pas examiné de façon suffisamment concrète si, à titre subsidiaire, il convient d’accorder un accès partiel au dossier en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.

Il n’y a pas eu d’examen du point de savoir si une mesure concernant le droit d’accès moins restrictive à l’égard de la requérante serait éventuellement possible.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


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