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Document 62022CN0759

Affaire C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 15 décembre 2022 — Sächsische Ärzteversorgung/Deutsche Bundesbank

JO C 112 du 27.3.2023, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 15 décembre 2022 — Sächsische Ärzteversorgung/Deutsche Bundesbank

(Affaire C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung)

(2023/C 112/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sächsische Ärzteversorgung

Partie défenderesse: Deutsche Bundesbank (Banque centrale, Allemagne)

Questions préjudicielles

Questions portant sur l’interprétation des règlements (UE) 2018/231 et (UE) no 549/2013 (1):

1.

a)

Le point 3.19, premier alinéa, sous b), de l’annexe A du règlement no 549/2013 exige-t-il que tous les consommateurs des produits proposés par le producteur soient libres d’acheter ou non et fassent leur choix sur la base des prix facturés?

Si cette question appelle une réponse négative:

b)

Est-il satisfait aux exigences prévues dans cette disposition lorsque la grande majorité de ces consommateurs, sans disposer d’une telle liberté de choix, obtient du producteur, en vertu d’une affiliation légale obligatoire auprès de ce producteur, des produits représentant plus de la moitié de la production dudit producteur et doit payer des cotisations obligatoires au niveau fixé par le même producteur, une minorité desdits consommateurs ayant eu la faculté d’adhérer volontairement à celui-ci et ayant fait usage de cette faculté pour obtenir les produits en payant les mêmes cotisations que les affiliés obligatoires?

2.

Existe-t-il toujours une activité marchande à des prix économiquement significatifs au sens des points 3.17 à 3.19 de l’annexe A du règlement no 549/2013 dès lors que le «critère des 50 %» défini au point 3.19, troisième alinéa, troisième et quatrième phrases, de cette annexe, consistant en une couverture d’au moins 50 % des coûts de production par le produit des ventes sur plusieurs années, est rempli, ou convient-il de considérer que ce critère constitue une condition non pas suffisante (qui se suffit à elle-même), mais nécessaire, qui s’ajoute aux deux conditions énoncées au point 3.19, premier alinéa, deuxième phrase, sous a) et b), de ladite annexe?

3.

Pour déterminer si des unités institutionnelles constituent des producteurs marchands au sens du point 3.24 de l’annexe A du règlement no 549/2013, faut-il tenir compte, outre des points 3.17, 3.19 et 3.26, de cette annexe, également des exigences supplémentaires énoncées au point 1.37, deuxième alinéa, de ladite annexe?

4.

a)

Pour qu’une unité institutionnelle soit classée dans le sous-secteur S.129, le point 2.107 de l’annexe A du règlement no 549/2013 suppose-t-il obligatoirement que toutes les prestations de cette unité soient fournies à l’ensemble des participants sur la base d’un accord contractuel?

Si tel est le cas:

b)

L’exigence d’un fondement contractuel aux prestations ainsi compris est-elle remplie lorsque, certes, l’affiliation obligatoire, les cotisations obligatoires et les prestations obligatoires de l’unité institutionnelle sont réglementées par des statuts en vertu d’un acte d’une autorité, mais que les affiliés obligatoires ont aussi la faculté, en versant des cotisations supplémentaires volontaires, d’acquérir des droits à des prestations supplémentaires?

5.

L’article 1er, point 1, troisième phrase, sous f), du règlement no 2018/231 doit-il être interprété en ce sens qu’il n’exclut de la notion de fonds de pension visée à la première phrase de cette disposition que les unités institutionnelles qui remplissent chacun des deux critères mentionnés au point 2.117 de l’annexe A du règlement no 549/2013, ou cette exclusion comprend-t-elle également d’autres unités institutionnelles qui doivent être considérées, en vertu du point 17.43 de cette annexe, comme des régimes de pension de la sécurité sociale, sans pour autant satisfaire à toutes les exigences prévues au point 2.117 de ladite annexe?

6.

a)

La notion d’«administrations publiques» figurant aux points 2.117, sous b), et 17.43 de l’annexe A du règlement no 549/2013 désigne-t-elle uniquement l’unité primaire concernée ou comprend-elle également les fonds de pension établis sur un fondement légal, qui sont juridiquement autonomes, auxquels l’adhésion est obligatoire, qui sont financés par des cotisations et qui disposent d’un droit d’autogestion ainsi que d’une comptabilité propre?

Si tel est le cas:

b)

La fixation des cotisations et des prestations prévue au point 2.117, sous b), de l’annexe A du règlement no 549/2013 désigne-t-elle une fixation en termes de montants ou suffit-il qu’une loi prescrive les risques minimaux à garantir ainsi que le niveau minimal de la garantie et réglemente les principes ainsi que les limites applicables à la perception des cotisations, tout en laissant au fonds de pension le soin de calculer dans ce cadre les cotisations et les prestations?

c)

La notion d’unité d’administration publique au sens du point 20.39 de l’annexe A du règlement no 549/2013 comprend-elle uniquement les unités institutionnelles qui satisfont à toutes les exigences énoncées aux points 20.10 et 20.12 de cette annexe?


(1)  Règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne, du 26 janvier 2018, relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux fonds de pension (BCE/2018/2) (JO 2018, L 45, p. 3), lu en combinaison avec le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO 2013, L 174, p. 1).


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