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Document 62022CN0707

Affaire C-707/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 17 novembre 2022 — Minister van Infrastructuur en Waterstaat/AVROTROS

JO C 189 du 30.5.2023, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 189/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 17 novembre 2022 — Minister van Infrastructuur en Waterstaat/AVROTROS

(Affaire C-707/22)

(2023/C 189/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Partie défenderesse: AVROTROS

Autres parties: Bestuur van de Luchtverkeersleiding Nederland, Royal Schiphol Group NV/Schiphol Nederland BV

Questions préjudicielles

1)

a)

Que faut-il entendre par «renseignements sur les événements» et «confidentialité» au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 376/2014 (1) et au regard de la liberté d’expression et d’information inscrite à l’article 11 de la Charte et à l’article 10 de la CEDH?

b)

Les informations agrégées relèvent-elles des «renseignements sur les événements» visés à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 376/2014?

2)

a)

Au regard de la liberté d’expression et d’information inscrite à l’article 11 de la Charte et à l’article 10 de la CEDH, l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 376/2014 doit-il être interprété en ce sens qu’il est compatible avec une règle nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal, en vertu de laquelle aucune information reçue à la suite d’événements notifiés ne peut être rendue publique?

b)

Cela vaut-il également pour les données agrégées relatives aux événements notifiés?

3)

Si les questions 2a et 2b appellent une réponse négative, l’autorité nationale compétente peut-elle appliquer un régime général national de divulgation au titre duquel les informations ne sont pas divulguées dans la mesure où leur communication ne saurait l’emporter sur les intérêts qu’impliquent, par exemple, les relations avec d’autres États et avec des organisations internationales, l’inspection, le contrôle et la surveillance par des autorités administratives, le respect de la vie privée et le fait d’éviter d’avantager ou de désavantager de manière disproportionnée des personnes physiques et morales?


(1)  Règlement UE no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO 2014, L 122, p. 18).


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