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Document 62022CN0551

    Affaire C-551/22: Pourvoi formé le 17 août 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er juin 2022 dans l’affaire T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU

    JO C 389 du 10.10.2022, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.10.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 389/9


    Pourvoi formé le 17 août 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er juin 2022 dans l’affaire T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU

    (Affaire C-551/22)

    (2022/C 389/12)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, P. Němečková et A. Steiblytė, agents)

    Autres parties à la procédure: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Stiftung für Forschung und Lehre (SFL), Conseil de résolution unique (CRU), Royaume d’Espagne, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Banco Santander S.A.

    Conclusions

    La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    1)

    annuler l’arrêt du Tribunal du 1er juin 2022, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU (T-481/17, EU:T:2022:311), en ce que, par celui-ci, le Tribunal a déclaré recevable le recours en annulation formé en première instance;

    2)

    déclarer irrecevable le recours en annulation formé en première instance dans l’affaire T-481/17 et, partant, le rejeter dans son intégralité et

    3)

    condamner Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL (les parties requérantes en première instance) aux dépens exposés par la Commission tant dans la procédure devant le Tribunal que dans le cadre de la présente procédure.

    Moyens et principaux arguments

    La Commission invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi et affirme que le Tribunal a commis les erreurs de droit suivantes:

    erreur dans l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et de l’article 18, paragraphe 7, du règlement no 806/2014 (1), en ce que le dispositif de résolution a été qualifié d’acte attaquable (premier moyen du pourvoi);

    erreur dans l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et violation des droits de la défense de la Commission, en ce que le recours en annulation n’a pas été formé contre l’auteur de l’acte final juridiquement contraignant (deuxième moyen du pourvoi) et

    motivation contradictoire de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal a jugé que le recours en annulation formé contre le dispositif de résolution contesté était recevable, alors qu’il a conclu que ledit dispositif de résolution n’entrait en vigueur et ne produisait des effets juridiques contraignants que du fait de la décision de la Commission (troisième moyen du pourvoi).


    (1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n o 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


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