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Document 62022CA0308

    Affaire C-308/22, PAN Europe Closer: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 avril 2024 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas) – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 1107/2009 – Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Examen en vue de l’autorisation – Article 36 – Marge d’appréciation de l’État membre concerné, au sens de l’article 36, paragraphe 2, relative à l’évaluation scientifique des risques effectuée par l’État membre examinant la demande d’autorisation au titre de l’article 36, paragraphe 1 – Article 44 – Retrait ou modification d’une autorisation – Principe de précaution – Recours juridictionnel effectif – État actuel des connaissances scientifiques et techniques)

    JO C, C/2024/3567, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3567/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3567/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série C


    C/2024/3567

    17.6.2024

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 avril 2024 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas) – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

    [Affaire C-308/22  (1) , PAN Europe (Closer)]

    (Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Règlement (CE) no 1107/2009 - Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques - Examen en vue de l’autorisation - Article 36 - Marge d’appréciation de l’État membre concerné, au sens de l’article 36, paragraphe 2, relative à l’évaluation scientifique des risques effectuée par l’État membre examinant la demande d’autorisation au titre de l’article 36, paragraphe 1 - Article 44 - Retrait ou modification d’une autorisation - Principe de précaution - Recours juridictionnel effectif - État actuel des connaissances scientifiques et techniques)

    (C/2024/3567)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    College van Beroep voor het bedrijfsleven

    Parties à la procédure au principal

    Partie requérante: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

    Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

    en présence de: Corteva Agriscience Netherlands BV, anciennement Dow AgroScience BV (Dow)

    Dispositif

    1)

    L’article 36 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil,

    doit être interprété en ce sens que :

    l’État membre qui prend une décision concernant l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, au titre de l’article 36, paragraphe 2, de ce règlement, peut s’écarter de l’évaluation scientifique des risques concernant ce produit réalisée par l’État membre examinant la demande d’une telle autorisation, au titre de l’article 36, paragraphe 1, dudit règlement, dans les hypothèses visées à l’article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa, du même règlement, notamment lorsqu’il dispose des données scientifiques ou techniques les plus fiables, dont ce dernier État membre n’a pas tenu compte lors de la préparation de son évaluation, qui identifient un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.

    2)

    L’article 36 du règlement no 1107/2009, lu à la lumière du principe de protection juridictionnelle effective,

    doit être interprété en ce sens que :

    les conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre compétent en vertu de l’article 36, paragraphe 1, de ce règlement peuvent être prises en considération par la juridiction de l’État membre concerné, au sens de l’article 36, paragraphe 2, dudit règlement, qui est appelée à statuer sur la légalité d’une décision adoptée au titre de l’article 36, paragraphes 2 ou 3, du même règlement, au regard des conditions de fond et de procédure prévues à ces dispositions, étant entendu que cette juridiction ne peut pas substituer son appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique à celle des autorités nationales compétentes.

    3)

    L’article 36, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1107/2009

    doit être interprété en ce sens que :

    lorsque l’État membre qui prend une décision concernant l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique au titre de ces dispositions considère que l’évaluation scientifique des risques réalisée par l’État membre examinant la demande au titre de l’article 36, paragraphe 1, de ce règlement est insuffisamment motivée au regard de ses préoccupations relatives à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, en lien avec des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières à son territoire, il n’est pas tenu d’associer ce dernier État membre à la réalisation d’une nouvelle évaluation sur la base de laquelle l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est susceptible d’être adoptée.

    4)

    L’article 29, paragraphe 1, sous e), et l’article 36, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009

    doivent être interprétés en ce sens que :

    afin de contester l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique sur le territoire de l’État membre qui prend une décision concernant une telle autorisation au titre de cette dernière disposition, il peut être invoqué devant les autorités ou les juridictions de cet État membre les données scientifiques ou techniques disponibles les plus fiables, en vue d’établir que l’évaluation scientifique des risques réalisée par l’État membre examinant la demande au titre de l’article 36, paragraphe 1, de ce règlement, concernant ledit produit phytopharmaceutique, est insuffisamment motivée.


    (1)   JO C 359 du 19.09.2022.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3567/oj

    ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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