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Document 62022CA0006

Affaire C-6/22, M.B. e.a. (Effets de l’invalidation d’un contrat): Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — M.B., U.B., M.B. / X S.A. (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Articles 6 et 7 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Subsistance du contrat sans clauses abusives – Volonté du consommateur de voir le contrat invalidé – Application de la directive après l’invalidation du contrat – Pouvoirs et obligations du juge national)

JO C 164 du 8.5.2023, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — M.B., U.B., M.B. / X S.A.

(Affaire C-6/22 (1), M.B. e.a. (Effets de l’invalidation d’un contrat))

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Articles 6 et 7 - Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause - Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère - Subsistance du contrat sans clauses abusives - Volonté du consommateur de voir le contrat invalidé - Application de la directive après l’invalidation du contrat - Pouvoirs et obligations du juge national)

(2023/C 164/17)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: M.B., U.B., M.B.

Partie défenderesse: X S.A.

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doit être interprété en ce sens que:

en cas d’invalidation d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel en raison du caractère abusif d’une de ses clauses, il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de régler les effets de cette invalidation dans le respect de la protection accordée par cette directive au consommateur, en particulier, en garantissant le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été la sienne en l’absence de cette clause abusive.

2)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que:

ils s’opposent à ce que le juge national, d’une part, examine d’office, en dehors de toute prérogative que lui reconnaîtrait le droit national à cet égard, la situation patrimoniale du consommateur qui a sollicité l’invalidation du contrat qui le lie à un professionnel en raison de la présence d’une clause abusive sans laquelle le contrat ne peut pas juridiquement subsister, même si cette invalidation est susceptible d’exposer le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables et, d’autre part, refuse de constater ladite invalidation lorsque le consommateur l’a expressément sollicitée, après avoir été informé de manière objective et exhaustive des conséquences juridiques ainsi que des conséquences économiques particulièrement préjudiciables qu’elle peut avoir à son égard.

3)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à ce que le juge national, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, puisse pallier les lacunes résultant de la suppression de la clause abusive figurant dans celui-ci par l’application d’une norme du droit national n’ayant pas le caractère d’une disposition supplétive. Toutefois, il lui appartient de prendre, en tenant compte de l’ensemble de son droit interne, toutes les mesures nécessaires afin de protéger le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables que l’annulation du contrat pourrait provoquer à son égard.


(1)  JO C 158 du 11.04.2022


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