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Document 62021TN0411

    Affaire T-411/21: Recours introduit le 8 juillet 2021 — Alfa Acciai/Commission

    JO C 401 du 4.10.2021, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.10.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 401/10


    Recours introduit le 8 juillet 2021 — Alfa Acciai/Commission

    (Affaire T-411/21)

    (2021/C 401/12)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: Alfa Acciai (Brescia, Italie) (représentants: D. Fosselard, D. Slater et G. Carnazza, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    (i)

    condamner l’Union, représentée par la Commission, au paiement des intérêts moratoires sur le montant de 7 175 000 euros au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de la date limite, majoré de trois points et demi de pourcentage, pour la période comprise entre le 9 mars 2010 et le 14 novembre 2017, après déduction des intérêts de 260 968,15 euros que la requérante a déjà perçus, d’un montant qui correspond donc à 2 222 073,29 euros ou, à titre subsidiaire, au paiement des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

    (ii)

    condamner l’Union, représentée par la Commission, au paiement des intérêts moratoires sur le montant demandé au point (i) qui précède, pour la période comprise entre le 14 novembre 2017 et la date de paiement effectif, au taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de la date limite, majoré de trois points et demi de pourcentage ou, à titre subsidiaire, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

    (iii)

    à titre subsidiaire par rapport au point (ii) qui précède, condamner l’Union, représentée par la Commission, au paiement des intérêts moratoires sur le montant visé au point (i) pour la période comprise entre le 2 mars 2021 et la date de paiement effectif, au taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de la date limite, majoré de trois points et demi de pourcentage ou, à titre subsidiaire, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

    (iv)

    en outre, ou à titre subsidiaire, annuler la communication de la Commission du 30 avril 2021, numéro de référence Ares(2021)2904247

    (v)

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, portant sur la demande en indemnité, tiré de l’application erronée, par la Commission, de l’arrêt du 21 septembre 2017, Ferriera Valsabbia e.a./Commission (C-86/15 P et C-87/15 P, EU:C:2017:717), en violation de l’article 266, premier alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    La requérante fait valoir à cet égard que la Commission n’a pas procédé au paiement intégral des intérêts moratoires sur l’amende remboursée à la suite de cet arrêt.

    2.

    Deuxième moyen, portant sur la demande en annulation, tiré de la violation et de l’application erronée des articles 266 et 296 TFUE. Violation et application erronée de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Défaut de motivation de la lettre de la DG Budget. Erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation.

    La requérante fait valoir à cet égard que la lettre par laquelle la Commission a refusé de payer les intérêts moratoires à la requérante est dépourvue d’une motivation appropriée et enfreint les principes en matière de prescription.

    3.

    Troisième moyen, portant sur la demande en annulation, tiré de la violation et de l’application erronée de l’article 266 TFUE et du règlement no 1268/2012 (1).

    La requérante fait valoir à cet égard que l’article 85 bis, paragraphe 2, du règlement no 2342/2002 (2), que la Commission invoque dans sa lettre du 30 avril 2021, n’était plus en vigueur au moment du remboursement de l’amende et n’était donc plus applicable.


    (1)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2021, L 362, p. 1).

    (2)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1).


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