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Document 62021CO0381

Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 30 novembre 2021.
Keun Jig Lee contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.
Affaire C-381/21 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:970

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

30 novembre 2021 (*)

« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑381/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 juin 2021,

Keun Jig Lee, demeurant à Paju-si (Corée du Sud), représenté par Mes F. Jacobacci et B. La Tella, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président, Mme L.S. Rossi (rapporteure) et M. N. Wahl, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Keun Jig Lee demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 21 avril 2021, Lee/EUIPO (Couteaux, fourchettes et cuillères de table) (T‑382/20, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:210), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 avril 2020 (affaire R 2559/2019-3), relative à une requête en restitutio in integrum.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, le requérant fait valoir que les trois moyens sur lesquels se fonde son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        Par son premier moyen, il reproche au Tribunal une violation des articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 117, sous m), du règlement de procédure du Tribunal. En particulier, le Tribunal, au point 34 de l’arrêt attaqué, aurait omis de motiver son rejet de plusieurs éléments de preuve produits par le requérant afin de démontrer le caractère suffisant du système de contrôles mis en place par le représentant de celui-ci pour la surveillance des délais de procédure.

8        Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis de graves dénaturations des faits. Plus précisément, au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait constaté, malgré les éléments de preuve détaillés fournis par le requérant, que le système complexe de double contrôle utilisé par le représentant du requérant reposait « sur une personne contrôlant le travail de l’autre ». Par ailleurs, une telle constatation serait en contradiction avec l’affirmation, contenue au point 34 dudit arrêt, selon laquelle ce représentant n’aurait pas mis en place de système de contrôle.

9        Eu égard à ces deux moyens, le pourvoi soulèverait des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union en ce qu’il permettrait à la Cour de fournir des orientations sur les critères applicables à l’admissibilité et à l’appréciation des éléments de preuve dans les actions en restitutio in integrum au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002. En particulier, il serait impératif que les éléments de preuve soient évalués d’une manière cohérente et prévisible afin que les personnes concernées soient en mesure de savoir quelles preuves doivent être produites afin de démontrer que toute la vigilance nécessitée par les circonstances, au sens de cette disposition, a été exercée.

10      Par son troisième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis deux erreurs de droit. D’une part, celui-ci aurait, au point 28 de l’arrêt attaqué, estimé que des erreurs humaines ne peuvent jamais être considérées comme étant des événements à caractère exceptionnel ou imprévisible justifiant la restitution in integrum. D’autre part, le Tribunal aurait, au point 31 de l’arrêt attaqué, indiqué à tort que le système à double contrôle mis en place par le représentant du requérant ne pouvait généralement pas exclure le non-respect involontaire des délais de procédure. Selon le requérant, ces deux erreurs procèdent d’une mauvaise application tant de l’article 67, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 que de la jurisprudence du Tribunal lui-même, dont notamment les arrêts du 13 mai 2009, Aurelia Finance/OHMI (T‑136/08, EU:T:2009:155), et du 25 avril 2012, Brainlab/OHMI (T‑326/11, EU:T:2012:202), portant sur la marque communautaire.

11      Or, l’absence de jurisprudence sur l’application de l’article 67 du règlement no 6/2002 rendrait l’examen du pourvoi nécessaire pour contribuer à la cohérence et au développement du droit de l’Union. Cela serait d’autant plus le cas que la pratique de l’EUIPO serait plus stricte que celle de la chambre de recours technique de l’Office européen des brevets (OEB) lorsque celle-ci applique l’article 122 de la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich (Allemagne) le 5 octobre 1973, qui serait similaire audit article 67.

12      Afin d’examiner la présente demande d’admission du pourvoi, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 13, et du 6 octobre 2021, FCA Italy/EUIPO, C-360/21 P, non publiée, EU:C:2021:841, point 12).

13      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14, et du 6 octobre 2021, FCA Italy/EUIPO, C-360/21 P, non publiée, EU:C:2021:841, point 13 ainsi que jurisprudence citée).

14      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15, et du 6 octobre 2021, FCA Italy/EUIPO, C-360/21 P, non publiée, EU:C:2021:841, point 14).

15      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 6 octobre 2021, FCA Italy/EUIPO, C-360/21 P, non publiée, EU:C:2021:841, point 15).

16      En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation évoquée au point 7 de la présente ordonnance, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que la question de savoir si un arrêt du Tribunal est entaché d’un défaut, d’une insuffisance ou d’une contradiction de motivation constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance du 7 octobre 2019, L’Oréal/EUIPO, C-587/19 P, non publiée, EU:C:2019:844, point 10 et jurisprudence citée).

17      En revanche, le fait qu’un pourvoi soulève une telle question de droit ne permet pas, en soi, de considérer que ce pourvoi doit être admis par la Cour au sens de l’article 58 bis du statut. En effet, une telle admission est subordonnée, ainsi qu’il découle des points 2 à 4 de la présente ordonnance, au respect de conditions spécifiques consistant, pour le requérant au pourvoi, à démontrer, entre autres, que, indépendamment des questions de droit invoquées dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 7 octobre 2019, L’Oréal/EUIPO, C-587/19 P, non publiée, EU:C:2019:844, point 11).

18      Or, si le requérant soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation, il se limite à affirmer que l’examen du premier moyen du pourvoi permettra à la Cour de fournir des orientations au regard de l’appréciation des éléments de preuve dans le cadre des actions régies par l’article 67, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, sans toutefois préciser les raisons pour lesquelles le défaut de motivation de l’arrêt attaqué qu’il allègue soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. Par ailleurs, l’argumentation sur l’importance d’une évaluation des éléments de preuve qui soit cohérente et prévisible ainsi que des orientations de la Cour à cet égard ne permet pas, au vu de son caractère extrêmement général, de prouver l’existence d’une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.

19      S’agissant de l’argumentation résumée au point 8 de la présente ordonnance, dans la mesure où le requérant reproche au Tribunal d’avoir gravement dénaturé les faits et les éléments de preuve, il convient de relever qu’une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible, en tant que telle et même à la supposer fondée, de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 novembre 2021, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-415/21 P, EU:C:2021:924, point 21 et jurisprudence citée).

20      En ce qui concerne les arguments résumés aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, relatifs à des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, il y a lieu de rappeler que le fait qu’un pourvoi soulève certaines questions de droit propres à l’arrêt attaqué ne permet pas, en soi, de considérer que ce pourvoi doit être admis par la Cour. En effet, le requérant doit encore démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-614/19 P, EU:C:2019:904, point 20 et jurisprudence citée).

21      En l’espèce, le requérant fait valoir deux arguments portant, d’une part, sur l’absence de jurisprudence sur l’application de l’article 67 du règlement n° 6/2002, et, d’autre part, sur la méconnaissance, par le Tribunal, de sa propre jurisprudence.

22      Or, en ce qui concerne l’absence de jurisprudence, il convient de relever que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par le Tribunal ou la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour le développement du droit de l’Union, le requérant étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (ordonnance du 25 mars 2021, Ultrasun/EUIPO, C‑722/20 P, non publiée, EU:C:2021:255, point 17 et jurisprudence citée). La circonstance que, selon le requérant, l’absence d’une telle jurisprudence remet en cause la cohérence dans l’interprétation de l’article 67 du règlement n° 6/2002 et celle de l’article 122 de la convention sur la délivrance de brevets européens, ne saurait suffire, en tant que telle, pour établir l’existence d’une telle question importante, cela d’autant plus que, comme le souligne le requérant lui-même, la pratique de l’OEB dans l’application de cet article 122 n’est pas contraignante pour l’EUIPO, le Tribunal ou la Cour lorsqu’ils appliquent ou interprètent ledit article 67.

23      S’agissant de la méconnaissance, par le Tribunal, de sa propre jurisprudence, il convient de relever que, lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit, ainsi qu’il a été rappelé au point 14 de la présente ordonnance, exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

24      En l’espèce, le requérant explique les raisons qui sous-tendent le grief en cause, ainsi qu’il ressort du point 11 de la présente ordonnance, mais, s’agissant de l’importance de la question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, il se borne à indiquer que les erreurs contestées au Tribunal constituent une violation grave du droit de l’Union, en privant les personnes se trouvant dans la situation du requérant du droit de recours prévu à l’article 67 du règlement n° 6/2002. Compte tenu de son caractère vague et général, une telle argumentation ne saurait suffire pour établir que la question en cause revêt une importance telle qu’exigée par l’article 58 bis, troisième alinéa du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

25      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que la demande n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et que, partant, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

26      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

27      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Keun Jig Lee supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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