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Document 62021CN0374

    Affaire C-374/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 18 juin 2021 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)/AB, CD, EF

    JO C 357 du 6.9.2021, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.9.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 357/10


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 18 juin 2021 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)/AB, CD, EF

    (Affaire C-374/21)

    (2021/C 357/13)

    Langue de procédure: le portugais

    Juridiction de renvoi

    Supremo Tribunal Administrativo

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

    Parties défenderesses: AB, CD, EF

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (1), du 18 décembre 1995, s’oppose-t-il à une solution de droit interne en vertu de laquelle la prescription en raison de l’écoulement du délai de quatre ans ou de huit ans dans le cadre d’une procédure judiciaire en recouvrement forcé ouverte ne peut s’appliquer, au motif que l’examen de cette question n’est permis que dans le cadre de l’action en contestation de l’acte imposant le remboursement des sommes indûment perçues en raison de la constatation d’une irrégularité?

    En cas de réponse négative à cette question:

    2)

    Le délai de trois ans prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 doit-il être considéré comme un délai de prescription de la dette née de l’adoption de l’acte imposant le remboursement des sommes indûment perçues en cas d’irrégularités dans le cadre du financement? Ce délai doit-il être calculé à partir de la date à laquelle l’acte a été pris?

    En cas de réponse négative à cette question:

    3)

    L’article 3 du règlement no 2988/95 s’oppose-t-il à une solution de droit interne dont il ressort que le délai [de prescription] d’une dette est interrompu lorsque, l’exécution étant étendue aux responsables subsidiaires de la société bénéficiaire, ceux-ci reçoivent la notification correspondante, et prévoyant que ce délai est suspendu aussi longtemps qu’il n’y a pas de décision définitive ou de jugement mettant fin à l’opposition formée par ces responsables subsidiaires?


    (1)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).


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