This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62021CN0034
Case C-34/21: Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germany) lodged on 20 January 2021 — Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium
Affaire C-34/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 20 janvier 2021 — Comité principal du personnel des enseignants auprès du ministère de la Culture du Land de Hesse
Affaire C-34/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 20 janvier 2021 — Comité principal du personnel des enseignants auprès du ministère de la Culture du Land de Hesse
JO C 98 du 22.3.2021, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 98/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 20 janvier 2021 — Comité principal du personnel des enseignants auprès du ministère de la Culture du Land de Hesse
(Affaire C-34/21)
(2021/C 98/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Wiesbaden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Comité principal du personnel des enseignants auprès du ministère de la Culture du Land de Hesse
Partie défenderesse: Ministre de la Culture du Land de Hesse
Questions préjudicielles
1) |
L’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 (1) doit-il être interprété en ce sens que, afin de constituer une règle plus spécifique pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail au sens de l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, une règle de droit doit remplir les conditions posées pour ce type de règles par l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679? |
2) |
Lorsqu’elle ne répond manifestement pas aux exigences de l’article 88, paragraphe 2, du règlement 2016/679, une norme nationale peut-elle néanmoins rester applicable? |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).