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Document 62021CA0641

Affaire C-641/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzgericht — Autriche) — Climate Corporation Emissions Trading GmbH / Finanzamt Österreich [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 44 – Lieu de rattachement fiscal – Transfert de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Destinataire impliqué dans une fraude à la TVA dans le cadre d’une chaîne d’opérations – Assujetti ayant connu ou dû connaître l’existence de cette fraude]

JO C 472 du 12.12.2022, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 472/22


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzgericht — Autriche) — Climate Corporation Emissions Trading GmbH / Finanzamt Österreich

(Affaire C-641/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 44 - Lieu de rattachement fiscal - Transfert de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Destinataire impliqué dans une fraude à la TVA dans le cadre d’une chaîne d’opérations - Assujetti ayant connu ou dû connaître l’existence de cette fraude)

(2022/C 472/27)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Climate Corporation Emissions Trading GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Österreich

Dispositif

Les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008,

doivent être interprétées en ce sens que:

elles s’opposent à ce que, s’agissant d’une prestation de services fournie par un assujetti établi dans un État membre à un assujetti établi dans un autre État membre, les autorités du premier État membre considèrent que le lieu de cette prestation, qui se situe, conformément à l’article 44 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2008/8, dans cet autre État membre, est néanmoins réputé se situer dans le premier État membre lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’il participait, par ladite prestation, à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise par le destinataire de la même prestation dans le cadre d’une chaîne d’opérations.


(1)  JO C 51 du 31.01.2020


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