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Document 62021CA0560

Affaire C-560/21, KISA: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — ZS / Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts [Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 38, paragraphe 3 – Délégué à la protection des données – Interdiction de relèvement de ses fonctions pour l’exercice de ses missions – Exigence d’indépendance fonctionnelle – Réglementation nationale interdisant le relèvement de ses fonctions d’un délégué à la protection des données en l’absence d’un motif grave]

JO C 112 du 27.3.2023, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — ZS / Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

(Affaire C-560/21 (1), KISA)

(Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement (UE) 2016/679 - Article 38, paragraphe 3 - Délégué à la protection des données - Interdiction de relèvement de ses fonctions pour l’exercice de ses missions - Exigence d’indépendance fonctionnelle - Réglementation nationale interdisant le relèvement de ses fonctions d’un délégué à la protection des données en l’absence d’un motif grave)

(2023/C 112/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZS

Partie défenderesse: Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Dispositif

L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’un responsable du traitement ou un sous-traitant ne peut révoquer un délégué à la protection des données qui est membre de son personnel que pour un motif grave, même si la révocation n’est pas liée à l’exercice des missions de ce délégué, pour autant qu’une telle réglementation ne compromette pas la réalisation des objectifs de ce règlement.


(1)  JO C 37 du 24.01.2022


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