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Document 62021CA0243
Case C-243/21: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 17 November 2022 (request for a preliminary ruling from the Sąd Okręgowy w Warszawie — Poland) — ‘TOYA’ sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji v Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Reference for a preliminary ruling — Telecommunications — Directive 2002/19/EC (Access Directive) — Article 8(3) — Directive 2014/61/EU — Articles 1(3), 1(4) and 3(5) — Power of the national regulatory authority to impose ex ante regulatory conditions relating to access to the physical infrastructure of a network operator not having significant market power — Absence of a dispute relating to access)
Affaire C-243/21: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — «TOYA» sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej [Renvoi préjudiciel – Télécommunications – Directive 2002/19/CE (directive «accès») – Article 8, paragraphe 3 – Directive 2014/61/UE – Article 1er, paragraphes 3 et 4, et article 3, paragraphe 5 – Pouvoir de l’autorité réglementaire nationale d’imposer des conditions réglementaires ex ante relatives à l’accès à l’infrastructure physique d’un opérateur de réseau ne disposant pas d’une puissance significative sur le marché – Absence de litige relatif à l’accès]
Affaire C-243/21: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — «TOYA» sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej [Renvoi préjudiciel – Télécommunications – Directive 2002/19/CE (directive «accès») – Article 8, paragraphe 3 – Directive 2014/61/UE – Article 1er, paragraphes 3 et 4, et article 3, paragraphe 5 – Pouvoir de l’autorité réglementaire nationale d’imposer des conditions réglementaires ex ante relatives à l’accès à l’infrastructure physique d’un opérateur de réseau ne disposant pas d’une puissance significative sur le marché – Absence de litige relatif à l’accès]
JO C 15 du 16.1.2023, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 15/15 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — «TOYA» sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(Affaire C-243/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Télécommunications - Directive 2002/19/CE (directive «accès») - Article 8, paragraphe 3 - Directive 2014/61/UE - Article 1er, paragraphes 3 et 4, et article 3, paragraphe 5 - Pouvoir de l’autorité réglementaire nationale d’imposer des conditions réglementaires ex ante relatives à l’accès à l’infrastructure physique d’un opérateur de réseau ne disposant pas d’une puissance significative sur le marché - Absence de litige relatif à l’accès)
(2023/C 15/14)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes:«TOYA» sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
En présence de: Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
Dispositif
L’article 1er, paragraphes 3 et 4, et l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, lus en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, ainsi qu’avec les articles 8 et 12 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140,
doivent être interprétés en ce sens que:
ils ne s’opposent pas à ce qu’une autorité réglementaire nationale compétente dans le domaine des communications électroniques oblige un opérateur de réseau, qui n’a pas été désigné comme disposant d’une puissance significative sur le marché, à appliquer les conditions, telles que déterminées ex ante par cette autorité, qui régissent les modalités d’accès, par des entreprises actives dans ce domaine, à l’infrastructure physique de cet opérateur, y compris les règles et les procédures de conclusion des contrats ainsi que la tarification appliquée pour cet accès, indépendamment de l’existence d’un litige relatif audit accès et d’une concurrence effective.