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Document 62021CA0243

    Affaire C-243/21: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — «TOYA» sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej [Renvoi préjudiciel – Télécommunications – Directive 2002/19/CE (directive «accès») – Article 8, paragraphe 3 – Directive 2014/61/UE – Article 1er, paragraphes 3 et 4, et article 3, paragraphe 5 – Pouvoir de l’autorité réglementaire nationale d’imposer des conditions réglementaires ex ante relatives à l’accès à l’infrastructure physique d’un opérateur de réseau ne disposant pas d’une puissance significative sur le marché – Absence de litige relatif à l’accès]

    JO C 15 du 16.1.2023, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 15/15


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — «TOYA» sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

    (Affaire C-243/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Télécommunications - Directive 2002/19/CE (directive «accès») - Article 8, paragraphe 3 - Directive 2014/61/UE - Article 1er, paragraphes 3 et 4, et article 3, paragraphe 5 - Pouvoir de l’autorité réglementaire nationale d’imposer des conditions réglementaires ex ante relatives à l’accès à l’infrastructure physique d’un opérateur de réseau ne disposant pas d’une puissance significative sur le marché - Absence de litige relatif à l’accès)

    (2023/C 15/14)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Okręgowy w Warszawie

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes:«TOYA» sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

    Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

    En présence de: Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

    Dispositif

    L’article 1er, paragraphes 3 et 4, et l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, lus en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, ainsi qu’avec les articles 8 et 12 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140,

    doivent être interprétés en ce sens que:

    ils ne s’opposent pas à ce qu’une autorité réglementaire nationale compétente dans le domaine des communications électroniques oblige un opérateur de réseau, qui n’a pas été désigné comme disposant d’une puissance significative sur le marché, à appliquer les conditions, telles que déterminées ex ante par cette autorité, qui régissent les modalités d’accès, par des entreprises actives dans ce domaine, à l’infrastructure physique de cet opérateur, y compris les règles et les procédures de conclusion des contrats ainsi que la tarification appliquée pour cet accès, indépendamment de l’existence d’un litige relatif audit accès et d’une concurrence effective.


    (1)  JO C 289 du 19.07.2021


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