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Document 62021CA0051

    Affaire C-51/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Tallinna Halduskohus — Estonie) — Aktsiaselts M.V.WOOL / Põllumajandus- ja Toiduamet [Renvoi préjudiciel – Législation alimentaire – Règlement (CE) no 2073/2005 – Critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires – Article 3, paragraphe 1 – Obligations des exploitants du secteur alimentaire – Annexe I – Chapitre 1, point 1.2 – Valeurs limites de présence de Listeria monocytogenes dans les produits de la pêche avant et après la mise sur le marché – Règlement (CE) no 178/2002 – Article 14, paragraphe 8 – Contrôle officiel du produit au stade de la mise sur le marché – Portée]

    JO C 318 du 22.8.2022, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.8.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 318/8


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Tallinna Halduskohus — Estonie) — Aktsiaselts M.V.WOOL / Põllumajandus- ja Toiduamet

    (Affaire C-51/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Législation alimentaire - Règlement (CE) no 2073/2005 - Critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires - Article 3, paragraphe 1 - Obligations des exploitants du secteur alimentaire - Annexe I - Chapitre 1, point 1.2 - Valeurs limites de présence de Listeria monocytogenes dans les produits de la pêche avant et après la mise sur le marché - Règlement (CE) no 178/2002 - Article 14, paragraphe 8 - Contrôle officiel du produit au stade de la mise sur le marché - Portée)

    (2022/C 318/09)

    Langue de procédure: l’estonien

    Juridiction de renvoi

    Tallinna Halduskohus

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Aktsiaselts M.V.WOOL

    Partie défenderesse: Põllumajandus- ja Toiduamet

    Dispositif

    Les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, et de l’annexe I, chapitre 1, point 1.2, du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission, du 15 novembre 2005, concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/229 de la Commission, du 7 février 2019, doivent être interprétées en ce sens que, lorsque le fabricant n’est pas en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que, pendant toute leur durée de conservation, les denrées alimentaires respecteront la limite de 100 unités formant colonie/gramme (g) quant à la présence de Listeria monocytogenes, la limite imposant l’absence de détection de Listeria monocytogenes dans 25 g du produit alimentaire concerné, prévue à ce point 1.2 de ladite annexe I, ne s’applique pas aux denrées alimentaires qui ont été mises sur le marché pendant leur durée de conservation.


    (1)  JO C 128 du 12.04.2021


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