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Document 62020TN0714

    Affaire T-714/20: Recours introduit le 3 décembre 2020 — OL/Conseil de l’Union européenne

    JO C 44 du 8.2.2021, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 44/50


    Recours introduit le 3 décembre 2020 — OL/Conseil de l’Union européenne

    (Affaire T-714/20)

    (2021/C 44/73)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: OL (représentants: J. Viñals Camallonga, J. Iriarte Ángel et E. Delage González, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision 2014/145/PESC, du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, telle qu’elle est rédigée actuellement, en ce qu’elle se réfère à la partie requérante ou peut l’affecter;

    annuler le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, tel qu’il est rédigé actuellement, en ce qu’il se réfère à la partie requérante ou peut l’affecter.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits sur lesquels se fondent les restrictions attaquées au moment de leur prorogation, dans la mesure où elles ont été prorogées, en ce qui concerne la partie requérante, en l’absence de fondement factuel et d’éléments probatoires positifs.

    2.

    Deuxième moyen tiré du manquement à l’obligation de motivation, étant donné que les dispositions attaquées ne contiennent pas, en ce qui concerne la partie requérante, une motivation suffisante, ce qui l’empêche de formuler adéquatement sa défense.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation du droit fondamental à la liberté d’expression, étant donné que les prétendus appels, déclarations et agissements qui lui sont attribués devraient être protégés par ce droit fondamental.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective en ce qui concerne la motivation des actes, l’absence de fondement factuel réel des motifs allégués par le Conseil, et le droit à la liberté d’expression, le droit de se défendre et le droit à la propriété, étant donné que la nécessité d’apporter des éléments de preuve positifs et l’exigence de motivation au moment de la prorogation des dispositions n’ont pas été respectées, ce qui a une incidence sur les autres droits.

    5.

    Cinquième moyen fondé sur la violation du droit de propriété en lien avec le principe de proportionnalité, en ce que ce droit a été limité, de surcroît de façon disproportionnée.

    6.

    Sixième moyen fondé sur la violation du principe d’égalité de traitement, étant donné qu’il a été porté atteinte, sans cause, à la position relative de la partie requérante.

    7.

    Septième moyen fondé sur le détournement de pouvoir, étant donné qu’il existe des indices objectifs, précis et concordants qui permettent de soutenir qu’en imposant et en prorogeant les mesures de sanction, le Conseil visait des objectifs différents de ceux qu’il a invoqués.


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