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Document 62020TN0290

Affaire T-290/20: Recours introduit le 14 mai 2020 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)

JO C 222 du 6.7.2020, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/40


Recours introduit le 14 mai 2020 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)

(Affaire T-290/20)

(2020/C 222/44)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: Ceramica Flaminia SpA (Civita Castellana, Italie) (représentants: A. Improda et R. Arista, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ceramica Cielo SpA (Fabrica di Roma, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne goclean-marque de l’Union européenne no 13 270 046

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2020 dans l’affaire R 991/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et réformer la décision attaquée;

et, partant,

reconnaître la validité de la marque de l’Union européenne no 13 270 046 pour tout ou partie des produits de la classe 11;

condamner l’EUIPO et Ceramica Cielo SpA, ensemble ou séparément, aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure, ainsi que dans le cadre des procédures antérieures devant la division d’annulation et la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation et mauvaise application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Interprétation du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Qualification infondée de la marque en tant que slogan;

Violation et mauvaise application de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil au regard de son article 59;

Violation et mauvaise application de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 59, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


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