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Document 62020TN0150

Affaire T-150/20: Recours introduit le 24 mars 2020 — Tartu Agro/Commission

JO C 175 du 25.5.2020, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/30


Recours introduit le 24 mars 2020 — Tartu Agro/Commission

(Affaire T-150/20)

(2020/C 175/41)

Langue de procédure: l’estonien

Parties

Partie requérante: AS Tartu Agro (représentants: T. Järviste, T. Kaurov et M. Peetsalu, vandeadvokaadid, ainsi que M. A. R. Valberg, advokaat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler la décision de la Commission européenne, du 24 janvier 2020, concernant l’aide d’État SA. 39182 (2017/C) prétendument illégale octroyée à Tartu Agro;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la recevabilité du recours

Le recours est recevable, étant donné que la décision attaquée désigne la requérante comme la bénéficiaire de l’aide présumée. Cette décision la concerne donc directement et individuellement.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes de droit et de procédure en appréciant la question de la conformité au marché de l’opération réalisée par le biais de l’appel d’offres en méconnaissance des règles relatives à la charge à la preuve et en commettant des erreurs d’appréciation des faits.

La Commission aurait dû tenir compte du contexte de l’époque dans laquelle s’inscrit la conclusion du contrat de bail, des considérations économiques et des critères d’interprétation qui prévalaient alors.

La Commission a erronément conclu que la procédure d’appel d’offres ne répondait pas aux exigences permettant de garantir la conformité à des conditions de marché, car les conditions de l’appel d’offres, considérées globalement, permettaient à l’État d’en tirer le meilleur bénéfice.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes de droit et de procédure en examinant la question de la conformité au marché du loyer prévu par le contrat de bail sans se conformer aux règles relatives à la charge à la preuve applicables lors de l’appréciation de l’existence d’une aide d’État, et en commettant des erreurs d’appréciation des faits.

La Commission a établi l’existence d’une aide d’État en se fondant sur des données non pertinentes et lacunaires, et elle aurait dû constater que les investissements dans le drainage des terrains, les dépenses pour l’entretien des terrains et autres améliorations qualitatives faisaient partie intégrante du loyer.

La Commission a erronément omis de tenir compte du fait que le prétendu avantage économique découlant du contrat de bail a en tout état de cause été neutralisé au plus tard en 2002 par la privatisation et la fusion de la requérante avec la société détenant ses actions.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission, en déterminant le montant de l’avantage, a commis une erreur de droit manifeste, ainsi que des erreurs de fait.

La Commission, lors de l’évaluation, s’est erronément référée, en ce qui concerne le prix des loyers, à des moyennes arithmétiques et statistiques et a enfreint son obligation de motivation.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission, en qualifiant la mesure d’aide nouvelle, a commis une erreur de droit manifeste, ainsi que des erreurs de fait

L’aide alléguée, quelle qu’elle soit, a été octroyée avant l’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne, et avait complètement cessé à la date de cette adhésion, étant donné que l’entreprise a été privatisée en 2001 et que la fusion de la requérante avec la société détenant ses actions a eu lieu en 2002.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission, en considérant que l’obligation de restitution n’était prescrite que pour une partie de l’aide, a commis une erreur de droit manifeste, ainsi que des erreurs d’appréciation des faits

La Commission aurait dû conclure que l’aide d’État découlant selon elle du contrat de bail avait cessé dans son intégralité au plus tard lors de la fusion de la requérante avec la société détenant ses actions en 2002 et qu’elle était par conséquent en totalité frappée par la prescription.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit manifeste en obligeant la République d’Estonie à récupérer l’aide d’État auprès de Tartu Agro en violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique

En raison de l’existence de circonstances exceptionnelles, il serait particulièrement injuste de récupérer l’aide auprès de la requérante — on ne saurait considérer que la requérante aurait dû comprendre qu’elle était en présence d’une aide d’État.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la Commission, en considérant que l’aide était incompatible avec le marché intérieur, a commis une erreur de droit manifeste, ainsi que des erreurs d’appréciation des faits

Les parties ont fait la démonstration de la manière dont le contrat de bail avait contribué à favoriser le développement économique, mais la Commission n’a pas tenu compte de cet exposé.


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