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Document 62020TJ0326

    Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 21 avril 2021 (Extraits).
    Bibita Group contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
    Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une bouteille pour boissons – Dessin ou modèle international antérieur – Motif de nullité – Conflit avec un dessin ou modèle antérieur – Caractère individuel – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement (CE) no 6/2002.
    Affaire T-326/20.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:208

     ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

    21 avril 2021 ( *1 )

    « Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une bouteille pour boissons – Dessin ou modèle international antérieur – Motif de nullité – Conflit avec un dessin ou modèle antérieur – Caractère individuel – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement (CE) no 6/2002 »

    Dans l’affaire T‑326/20,

    Bibita Group, établie à Tirana (Albanie), représentée par Me C. Seyfert, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme G. Sakalaitė-Orlovskienė et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

    Benkomers OOD, établie à Sofia (Bulgarie),

    ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 27 avril 2020 (affaire R 1070/2018‑3), relative à une procédure de nullité entre Bibita Group et Benkomers,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

    composé de M. D. Spielmann, président, Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure) et M. R. Mastroianni, juges,

    greffier : M. E. Coulon,

    vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mai 2020,

    vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2020,

    vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

    rend le présent

    Arrêt ( 1 )

    Antécédents du litige

    1

    Le 13 mars 2017, Benkomers OOD a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), tel que modifié.

    2

    Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé et qui est contesté en l’espèce est représenté dans les vues suivantes :

    Image

    3

    Les produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être appliqué relèvent de la classe 09-01 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Bouteilles pour boissons ».

    [omissis]

    5

    Le 24 juillet 2017, la requérante, Bibita Group, a introduit, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, une demande de nullité du dessin ou modèle contesté.

    6

    Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement no 6/2002.

    7

    La requérante a fait valoir dans sa demande en nullité que, dès lors qu’il convenait d’appliquer, dans le cadre de l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002, les mêmes critères que pour l’appréciation du caractère individuel en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 6 de ce règlement, le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel par rapport au dessin ou modèle faisant l’objet de l’enregistrement international no 095336, dont elle était titulaire, qui était protégé depuis une date antérieure à la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté. Le dessin ou modèle international antérieur est représenté ci-après :

    Image

    [omissis]

    Conclusions des parties

    17

    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    annuler la décision attaquée et, partant, déclarer la nullité du dessin ou modèle contesté ;

    condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO aux dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours, conformément à l’article 190 du règlement de procédure du Tribunal ;

    condamner l’EUIPO à l’intégralité des dépens relatifs à la présente procédure.

    18

    L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    rejeter le recours ;

    condamner la requérante aux dépens.

    En droit

    [omissis]

    Sur le fond

    24

    À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement no 6/2002.

    25

    L’EUIPO conteste l’ensemble des arguments de la requérante.

    Sur l’antériorité du dessin ou modèle invoqué à l’appui de la demande en nullité et la notion de conflit au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement no 6/2002

    [omissis]

    29

    En second lieu, la notion de conflit au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement no 6/2002 n’étant pas définie en tant que telle dans ce règlement, il y a lieu de tenir compte de l’interprétation que la jurisprudence en a fourni.

    30

    Aux fins de l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 10 dudit règlement, la protection conférée par un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente et que, pour apprécier l’étendue de cette protection, il y a lieu de tenir compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

    31

    Par conséquent, il convient d’interpréter l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 en ce sens qu’un dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur lorsque, compte tenu de la liberté du créateur dans l’élaboration dudit dessin ou modèle communautaire, ce dessin ou modèle ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur invoqué [arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, point 52].

    32

    Cette interprétation de l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 est la seule susceptible d’assurer une protection des droits du titulaire d’un dessin ou modèle bénéficiant d’une antériorité telle que celle décrite dans cette disposition contre toute atteinte audit dessin ou modèle par la coexistence d’un dessin ou modèle communautaire ultérieur qui produirait la même impression globale sur l’utilisateur averti. En effet, à défaut d’une telle interprétation de l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002, le titulaire d’un droit antérieur serait dépourvu de la possibilité de demander la nullité d’un tel dessin ou modèle communautaire ultérieur et privé de la protection effective conférée par son dessin ou modèle, conformément à l’article 10 du règlement no 6/2002 (arrêt du 18 mars 2010, Représentation d’un support promotionnel circulaire, T‑9/07, EU:T:2010:96, point 53).

    33

    C’est donc à juste titre que, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu une telle interprétation en estimant, à l’instar de la division d’annulation, qu’un conflit survenait entre deux dessins ou modèles lorsqu’ils produisaient la même impression globale sur l’utilisateur averti et qu’il y avait lieu à cet égard de tenir compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté.

    Sur la prétendue protection « particulièrement large » du dessin ou modèle antérieur

    34

    En premier lieu, la requérante fait valoir que le dessin ou modèle antérieur bénéficie d’une protection particulièrement large en vertu de l’article 6 du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec le considérant 14 du même règlement.

    [omissis]

    37

    Malgré la référence à l’existence d’une différence « claire » entre les impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause qui figure au considérant 14 du règlement no 6/2002, il convient de relever que le libellé de l’article 6 de ce dernier est clair et dépourvu d’ambiguïté. Conformément à la jurisprudence relative à cette disposition, il y a lieu de retenir aux fins de l’application de l’article 25, paragraphe 1, sous d), dudit règlement et de l’appréciation de l’existence d’un conflit entre les dessins ou modèles en cause qu’un dessin ou modèle peut bénéficier de la protection offerte par le dessin ou modèle communautaire, en vertu de la réglementation pertinente, s’il produit sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par un dessin ou modèle antérieur [voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2018, Buck-Chemie/EUIPO – Henkel (Bloc nettoyant pour toilettes), T‑296/17, non publié, EU:T:2018:823, point 29 et jurisprudence citée].

    38

    En second lieu, la requérante fait valoir que le dessin ou modèle antérieur était entièrement nouveau à la date de son dépôt. Elle soutient que le caractère unique de la forme ressemblant à la structure d’un haltère pour une bouteille pour boissons justifie la protection accrue qui serait accordée au dessin ou modèle antérieur.

    39

    À cet égard, il convient d’observer que, en invoquant la « protection particulièrement large » dont bénéficierait le dessin ou modèle antérieur, la requérante cherche en réalité à introduire un nouveau critère de protection d’un dessin ou modèle antérieur tenant à son prétendu caractère innovant et inédit dans le secteur de l’industrie dont relèvent les produits en cause.

    40

    Or, d’une part, à supposer établi le fait que, à la date de son enregistrement, la forme ressemblant à la structure d’un haltère appliquée à une bouteille pour boissons aurait été entièrement nouvelle dans le secteur industriel concerné, le caractère unique d’une telle forme ne confère pas au dessin ou modèle antérieur une protection plus large que celle dont il bénéficie en vertu du règlement no 6/2002. D’autre part, le caractère individuel d’un dessin ou modèle nécessaire à son enregistrement s’applique au dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur, sans que le caractère prétendument inédit ou l’originalité de l’apparence de ce dernier n’ait une quelconque influence sur l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Les arguments de la requérante à cet égard doivent dès lors être écartés.

    41

    Ainsi, il convient d’examiner si le dessin ou modèle contesté est en conflit avec le dessin ou modèle antérieur, en ce sens qu’ils produisent la même impression globale sur l’utilisateur averti, eu égard au degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté, et ce en procédant à un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par le dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].

    42

    Le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport au dessin ou modèle antérieur invoqué, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 53 et jurisprudence citée].

    [omissis]

    Sur le degré de liberté du créateur

    [omissis]

    52

    Cependant, elle fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs dans l’interprétation et l’application des principes visés à l’article 6 du règlement no 6/2002, dès lors que le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle antérieur aurait été illimité quant au recours à une forme ressemblant à la structure d’un haltère. En effet, selon elle, il n’existait pas de limitation résultant des fonctionnalités ou des normalisations de la quantité qui aurait rendu nécessaire une telle forme. À cet égard, elle souligne qu’un dessin ou modèle portant sur une bouteille revêtant une telle forme n’aurait pas existé avant le dessin ou modèle antérieur. Par ailleurs, ladite forme ne remplirait pas simplement une fonction technique, mais conférerait une impression et une image sportive au produit en se différenciant des autres bouteilles présentes sur le marché avec des parties centrales plus fines.

    53

    Le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné (arrêt du 18 mars 2010, Représentation d’un support promotionnel circulaire, T‑9/07, EU:T:2010:96, point 67).

    54

    Partant, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en cause suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en cause suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti (voir arrêt du 18 juillet 2017, Ornement, T‑57/16, EU:T:2017:517, point 30 et jurisprudence citée).

    [omissis]

    Sur l’impression globale produite par les dessins ou modèles en cause sur l’utilisateur averti

    [omissis]

    60

    La requérante fait valoir, au contraire, que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel, dès lors qu’il n’existerait pas de différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti et celle produite sur cet utilisateur par le dessin ou modèle antérieur. En effet, lors de la comparaison directe entre les dessins ou modèles en cause, la chambre de recours se serait concentrée sur des caractéristiques mineures du dessin ou modèle contesté. Par ailleurs, les lignes noires présentes dans ce dessin ou modèle qui ont été mentionnées par la chambre de recours ne seraient pas dessinées en noir sur les bouteilles faisant l’objet dudit modèle ou dessin, mais représenteraient un changement de forme à peine visible.

    61

    Selon la jurisprudence, la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit prendre pour base les caractéristiques divulguées dans le dessin ou modèle contesté et doit porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).

    62

    Lorsque les similitudes entre les dessins ou modèles en cause concernent des contraintes liées aux caractéristiques imposées notamment par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ces similitudes n’auront que peu d’importance dans l’impression globale produite par lesdits dessins ou modèles sur l’utilisateur averti (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Représentation d’un support promotionnel circulaire, T‑9/07, EU:T:2010:96, point 72).

    63

    Par ailleurs, des différences seront insignifiantes dans l’impression d’ensemble produite par les dessins ou modèles en conflit lorsqu’elles ne sont pas suffisamment marquées pour distinguer les produits en cause dans la perception de l’utilisateur averti ou contrebalancer les similitudes constatées entre ces dessins ou modèles [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI – Wenf International Advisers (Tire-bouchon), T‑337/12, EU:T:2013:601, point 53].

    64

    En premier lieu, ainsi que cela a été relevé au point 31 ci-dessus, un dessin ou modèle est pourvu d’un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur le dessin ou modèle antérieur. Contrairement à ce que la requérante prétend, l’appréciation à opérer à cet égard implique la prise en compte de tous les éléments de différenciation entre les dessins ou modèles en cause autres que ceux demeurant insuffisamment marqués pour affecter ladite impression globale.

    [omissis]

    70

    Quant à l’étiquette figurant sur le dessin ou modèle antérieur, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que celle-ci ne jouait pas de rôle significatif dans la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause. Devant le Tribunal, la requérante s’est limitée à reproduire le dessin ou modèle antérieur sans les éléments verbaux figurant sur ladite étiquette, sans pour autant remettre en cause ladite constatation. Or, même en l’absence d’étiquette, les dessins ou modèles en cause présentent des différences significatives, ainsi que cela a été constaté aux points 66 à 69 ci-dessus.

    71

    Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, aux points 36 et 37 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur produisaient des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti et en concluant que le dessin ou modèle contesté ne pouvait pas être considéré comme étant en conflit avec le dessin ou modèle antérieur au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement no 6/2002.

    [omissis]

    Sur les dépens

    [omissis]

    74

    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO. Par ailleurs, s’agissant des dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 194].

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

    déclare et arrête :

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    Bibita Group est condamnée aux dépens.

     

    Spielmann

    Spineanu-Matei

    Mastroianni

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 avril 2021.

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

    ( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

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