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Document 62020CO0050

    Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 3 septembre 2020.
    ZW contre Banque européenne d'investissement (BEI).
    Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Rejet d’une candidature – Plainte auprès du Médiateur européen – Recours en annulation et en indemnité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
    Affaire C-50/20 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:652

    ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

    3 septembre 2020 (*)

    « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Rejet d’une candidature – Plainte auprès du Médiateur européen – Recours en annulation et en indemnité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

    Dans l’affaire C‑50/20 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 janvier 2020,

    ZW, représentée par Me T. Petsas, dikigoros,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Banque européenne d’investissement (BEI),

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et N. Wahl, juges,

    avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, ZW demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 novembre 2019, ZW/BEI (T‑727/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:809), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI), du 3 mars 2017, rejetant sa candidature pour un poste au sein de cette institution, ainsi que, d’autre part, à la condamnation de la BEI à réparer le préjudice prétendument subi à la suite de cette décision.

     Sur le pourvoi

    2        Aux termes de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

    3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

    4        M. l’avocat général a, le 15 juin 2020, pris la position suivante :

    « 1.      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour de déclarer le pourvoi recevable et fondé, d’annuler l’ordonnance attaquée, de déclarer recevable le recours dans l’affaire T‑727/18, de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le fond et de condamner la BEI aux dépens exposés dans le cadre des deux procédures.

    2.      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, formellement tiré d’une dénaturation des conclusions présentées en première instance et d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la “Charte”).

    3.      Ce moyen se divise en quatre griefs par lesquels la requérante soutient, en substance, que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en rejetant, dans son intégralité, comme étant manifestement irrecevable, son recours en annulation de la décision de la BEI, du 3 mars 2017, rejetant sa candidature pour un poste au sein de cette institution et en la condamnant à supporter ses propres dépens (points 28 et 29 de l’ordonnance attaquée).

    4.      Par son premier grief, elle fait valoir que le Tribunal a dénaturé ses conclusions, en omettant de mentionner, au point 12 de l’ordonnance attaquée, son chef de conclusions visant à ce que son recours soit déclaré recevable et bien fondé (point 63 du pourvoi).

    5.      À cet égard, il est vrai, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, que, sauf à méconnaître son office, le juge de l’Union a l’obligation d’examiner les différents chefs de conclusions et moyens présentés par la partie requérante, tels que formulés dans ses écrits, sans en altérer ni l’objet ni la substance [arrêts du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, EU:C:1994:273, point 20 ; du 7 juin 2018, Ori Martin/Cour de justice de l’Union européenne, C‑463/17 P, EU:C:2018:411, point 18, et du 29 novembre 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C‑340/17 P, non publié, EU:C:2018:965, point 34 ; ordonnance du vice-président de la Cour du 21 mars 2019, JPMorgan Chase e.a./Commission, C‑1/19 P(R), non publiée, EU:C:2019:230, point 13].

    6.      En l’occurrence, s’il est exact que le Tribunal a omis de reproduire formellement, aux points 12 et 13 de l’ordonnance attaquée, le chef de conclusions de la requérante l’invitant à déclarer son recours recevable et bien fondé, il n’en demeure pas moins que ladite ordonnance a été adoptée en application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal et que les motifs retenus par celui-ci portaient exclusivement sur la recevabilité du recours en annulation et de l’action en réparation introduite par la requérante en première instance. Il ne saurait, dans ces conditions, être conclu que le Tribunal a altéré l’objet ou la substance des conclusions formulées par la requérante.

    7.      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le premier grief comme étant manifestement dénué de tout fondement.

    8.      Par son deuxième grief, la requérante soutient, en substance, au point 62 du pourvoi, que le Tribunal a violé l’article 52, paragraphe 1, de la Charte en s’abstenant de déclarer inapplicable, en application de l’article 277 TFUE, l’article 2, paragraphe 6, de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO 1994, L 113, p. 15), en vertu duquel les plaintes présentées au Médiateur européen n’interrompent pas les délais de recours dans les procédures juridictionnelles ou administratives.

    9.      En effet, il ressort des points 19 et 20 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a jugé que l’exception d’illégalité de cette disposition avait été soulevée par la requérante postérieurement au dépôt de la requête, dans un acte non prévu par son règlement de procédure, et que, en tout état de cause, les arguments invoqués au soutien de cette exception d’illégalité ne l’avaient pas été de façon cohérente et compréhensible. Il en a conclu que la plainte que la requérante avait introduite auprès du Médiateur ne pouvait être prise en compte aux fins de l’appréciation du respect du délai de recours et que ladite exception d’illégalité était irrecevable (points 19 et 20 de l’ordonnance attaquée).

    10.      Or, l’argumentation avancée par la requérante se limite à dénoncer l’illégalité de l’article 2, paragraphe 6, de la décision 94/262 au regard de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, sans préciser les raisons pour lesquelles elle estime que les motifs retenus par le Tribunal pour écarter comme irrecevable l’exception d’illégalité sont entachés d’une erreur de droit.

    11.      Partant, le deuxième grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

    12.      Par son troisième grief, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant sa requête en application de l’article 126 de son règlement de procédure.

    13.      Il ressort, toutefois, de la jurisprudence de la Cour que, dans le cas où une partie requérante considère que le Tribunal a fait une application erronée de cette disposition, il lui appartient de contester l’appréciation par le juge de première instance des conditions auxquelles l’application de cette disposition est soumise (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, EU:C:2005:355, point 9).

    14.      En l’espèce, la requérante se borne à dénoncer l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, sans préciser les raisons pour lesquelles elle estime que les conditions d’application de ladite disposition n’étaient pas réunies.

    15.      Or, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il résulte, notamment, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/CES, C‑244/92 P, EU:C:1993:152, point 10, et arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 33).

    16.      Partant, le troisième grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

    17.      Par son quatrième grief, la requérante fait valoir que le Tribunal a également commis une erreur de droit en jugeant, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que sa demande d’indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi devait également être rejetée comme étant irrecevable.

    18.      Cependant, la requérante n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle estime que les éléments retenus par le Tribunal aux points 24 et 25 de l’ordonnance attaquée pour conclure à l’irrecevabilité de cette demande sont entachés d’une erreur de droit.

    19.      Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 15 de la présente prise de position, le quatrième grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

    20.      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité, en vertu de l’article 181 du règlement de procédure, comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable ainsi que de condamner la requérante aux dépens conformément à l’article 137 dudit règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce même règlement. »

    5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu, en vertu de l’article 181 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

     Sur les dépens

    6        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure, et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

    1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

    2)      ZW supporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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