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Document 62020CN0501

Affaire C-501/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 6 octobre 2020 — M P A /LC D N M T

JO C 423 du 7.12.2020, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/31


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne) le 6 octobre 2020 — M P A /LC D N M T

(Affaire C-501/20)

(2020/C 423/46)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M P A

Partie défenderesse: LC D N M T

Questions préjudicielles

1)

Comment convient-il d’interpréter la notion de «résidence habituelle», visée à l’article 3 du règlement no 2201/2003 (1) et à l’article 3 du règlement no 4/2009 (2), dans le cas de ressortissants d’un État membre qui, en raison des fonctions qu’ils exercent en leur qualité d’agents contractuels de l’Union européenne, séjournent dans un État tiers dans lequel ils bénéficient du statut d’agents diplomatiques de l’Union européenne lorsque leur séjour dans cet État est lié à l’exercice de leurs fonctions au service de l’Union?

2)

Dans l’hypothèse où, aux fins de l’article 3 du règlement no 2201/2003 et de l’article 3 du règlement no 4/2009, la détermination de la résidence habituelle des époux dépendrait de leur statut en tant qu’agents contractuels de l’Union européenne dans un État tiers, quelle incidence cela aurait-il sur la détermination de la résidence habituelle des enfants mineurs au sens de l’article 8 du règlement no 2201/2003?

3)

Dans l’hypothèse où il serait considéré que les enfants n’ont pas leur résidence habituelle dans l’État tiers, est-il possible de prendre en considération, aux fins de la détermination de la résidence habituelle conformément à l’article 8 du règlement no 2201/2003, le lien constitué par la nationalité de la mère, sa résidence en Espagne avant la célébration du mariage, la nationalité espagnole des enfants mineurs et le fait que ces derniers soient nés en Espagne?

4)

Dans l’hypothèse où il serait établi que la résidence habituelle des parents et des enfants mineurs ne se trouve pas dans un État membre et eu égard au fait que, en vertu du règlement no 2201/2003, il n’existe pas d’autre État membre compétent pour statuer sur les demandes, le fait que le défendeur soit ressortissant d’un État membre s’oppose-t-il à l’application de la clause résiduelle prévue aux articles 7 et 14 du règlement no 2201/2003?

5)

Dans l’hypothèse où il serait établi que la résidence habituelle des parents et des enfants mineurs ne se trouve pas dans un État membre, comment convient-il d’interpréter le forum necessitatis visé à l’article 7 du règlement no 4/2009 aux fins de la détermination de la pension alimentaire pour les enfants? En particulier, quelles sont les conditions nécessaires pour considérer qu’une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit (en l’occurrence, le Togo)? La partie est-elle tenue de démontrer qu’elle a vainement présenté ou tenté de présenter la procédure dans cet État? La nationalité de l’une des parties au litige constitue-t-elle un lien suffisant avec l’État membre [de la juridiction saisie]?

6)

Dans un cas tel que celui de l’espèce, dans lequel les époux ont des liens forts avec des États membres (nationalité, résidence antérieure), serait-il contraire à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux que l’application des règlements ne désigne aucun État membre compétent?


(1)  Règlement no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

(2)  Règlement no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2018, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).


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