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Document 62020CC0155

Conclusions de l'avocat général M. G. Hogan, présentées le 15 juillet 2021.
UK e.a. contre Volkswagen Bank GmbH e.a.
Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Landgericht Ravensburg.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Crédit aux consommateurs – Article 10, paragraphe 2 – Mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat – Obligation de mentionner le type de crédit, la durée du contrat de crédit, le taux d’intérêt de retard et le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit – Modification du taux d’intérêt de retard en fonction du changement du taux d’intérêt de base déterminé par la banque centrale d’un État membre – Indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt – Obligation de préciser le mode de calcul de la modification du taux d’intérêt de retard et de l’indemnité – Non obligation de mentionner les possibilités de résiliation du contrat de crédit prévues par la réglementation nationale, mais non prévues par la directive 2008/48 – Article 14, paragraphe 1 – Droit de rétractation exercé par le consommateur fondé sur un défaut de mention obligatoire au titre de l’article 10, paragraphe 2 – Exercice hors délai – Interdiction, pour le prêteur, d’opposer une exception de forclusion ou d’abus de droit.
Affaires jointes C-33/20, C-155/20 et C-187/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:629

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 15 juillet 2021 ( 1 )

Affaires jointes C‑33/20, C‑155/20 et C‑187/20

UK

contre

Volkswagen Bank GmbH (C‑33/20)

et

RT,

SV,

BC

contre

Volkswagen Bank GmbH,

Skoda Bank, succursale de Volkswagen Bank GmbH (C‑155/20)

et

JL,

DT

contre

BMW Bank GmbH,

Volkswagen Bank GmbH (C‑187/20)

[demandes de décision préjudicielle formées par le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 10, paragraphe 2 – Exigences quant aux informations à mentionner dans le contrat – Taux d’intérêt de retard – Article 14 – Droit de résiliation »

I. Introduction

1.

Les présentes demandes de décision préjudicielle portent essentiellement sur l’obligation faite aux établissements de crédit de fournir aux consommateurs certaines informations relatives aux conditions de crédit et sur les conséquences qui résultent de l’absence de communication de telles informations. Toutes ces demandes s’inscrivent dans un contexte factuel largement similaire, dans la mesure où elles concernent l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 10, paragraphe 2, sous a), d), l), r), s) et t), ainsi qu’à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

2.

Ces demandes ont été formées par le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg, Allemagne) dans le cadre de litiges opposant plusieurs consommateurs à des sociétés de crédit automobile au sujet du bien‑fondé des demandes de rétractation introduites par ces consommateurs. Si ces demandes ont toutes été reçues longtemps après l’expiration du délai de quatorze jours à compter de la date de conclusion du contrat de crédit, visé à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/48, les consommateurs concernés soutiennent qu’ils sont en droit d’agir ainsi au motif que les contrats en cause ne contenaient pas toutes les informations requises par l’article 10 de cette directive. Les affaires au principal abordent donc la question délicate – mais essentielle – du degré de précision qui doit caractériser les informations mentionnées dans le contrat au regard de l’article 10, ainsi que la question connexe de la manière dont les juridictions nationales doivent réagir lorsque des consommateurs tentent d’exploiter à leur profit un éventuel défaut d’information ( 2 ). Avant d’examiner ces questions, il convient toutefois d’exposer au préalable les dispositions juridiques pertinentes.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

3.

Les considérants 4 à 9, 18, 19, 30, 31 et 35 de la directive 2008/48 énoncent :

« (4)

L’état de fait et de droit qui résulte [des] disparités nationales [entre les législations des différents États membres dans le domaine du crédit aux consommateurs] entraîne, dans certains cas, des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans la Communauté et entrave le fonctionnement du marché intérieur lorsque les dispositions obligatoires adoptées par les États membres sont plus strictes que celles prévues par la directive 87/102/CEE [du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48)]. Il restreint les possibilités qu’ont les consommateurs de recourir directement à l’offre graduellement croissante de crédit transfrontalier. Ces distorsions et restrictions peuvent à leur tour avoir pour conséquence d’affecter la demande de biens et de services.

(5)

Au cours des dernières années, les types de crédit offerts aux consommateurs et utilisés par eux ont fortement évolué. De nouveaux instruments de crédit sont apparus et leur usage continue de se développer. Il convient donc de modifier les dispositions existantes et, si nécessaire, d’étendre leur champ d’application.

(6)

Conformément au traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d’établissement sont assurées. La mise en place d’un marché du crédit plus transparent et performant, dans cet espace sans frontières intérieures, est vitale pour promouvoir le développement des activités transfrontalières.

(7)

Afin de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre communautaire harmonisé dans un certain nombre de domaines clés. Compte tenu du développement constant du marché du crédit aux consommateurs et de la mobilité croissante des citoyens européens, une législation communautaire tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit et offrant aux États membres un degré de souplesse approprié dans la transposition de ses dispositions, devrait permettre d’établir un ensemble moderne de règles sur le crédit aux consommateurs.

(8)

Il importe, pour inspirer confiance aux consommateurs, que le marché puisse leur offrir un niveau suffisant de protection. Ainsi, il convient que la libre circulation des offres de crédits puisse s’effectuer dans des conditions optimales, tant pour les offrants que pour les demandeurs, dans le respect des situations spécifiques existant dans les différents États membres.

(9)

Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. Par conséquent, les États membres peuvent, par exemple, maintenir ou introduire des dispositions nationales sur la responsabilité solidaire du vendeur ou du prestataire de services et du prêteur. De même, les États membres pourraient, par exemple, maintenir ou introduire des dispositions nationales sur l’annulation d’un contrat de vente de biens ou de prestation de services lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation dans le cadre du contrat de crédit. À cet égard, dans le cas des contrats de crédit à durée indéterminée, les États membres devraient être autorisés à fixer une période minimale entre le moment où le prêteur demande le remboursement et la date à laquelle le crédit doit être remboursé.

[...]

(18)

[...] Toutefois, la présente directive devrait prévoir des dispositions particulières sur la publicité relative aux contrats de crédit ainsi que certaines informations de base à fournir aux consommateurs afin de leur permettre, en particulier, de comparer différentes offres. Il convient que ces informations soient données de façon claire, concise et visible au moyen d’un exemple représentatif. [...]

(19)

Il convient, pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, que celui‑ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu’il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations. Afin d’assurer une transparence aussi complète que possible et pour permettre la comparabilité des offres, ces informations devraient comporter, notamment, le taux annuel effectif global [TAEG] afférent au crédit, établi de la même manière dans toute la Communauté. [...]

[...]

(30)

La présente directive ne règle pas les questions de droit des contrats relatives à la validité des contrats de crédit. Dans ce domaine, les États membres peuvent donc maintenir ou introduire des dispositions nationales, qui sont conformes au droit communautaire. [...]

(31)

Afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui‑ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires.

[...]

(35)

Lorsque le consommateur se rétracte dans le cadre d’un contrat de crédit en vertu duquel il a reçu des biens, en particulier dans le cas d’un achat payé par versements échelonnés ou d’un contrat de location ou de crédit-bail assorti d’une obligation d’achat, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de toute disposition des États membres réglant les questions relatives à la restitution des biens ou toute autre question connexe. »

4.

L’article 3 de la directive 2008/48, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

n)

“contrat de crédit lié” : un contrat de crédit en vertu duquel :

i)

le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; et

ii)

ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale ; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui‑même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit. »

5.

L’article 5 de cette directive, intitulé « Informations précontractuelles », précise :

« 1.   Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO 2002, L 271, p. 16)], s’il a fourni les “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs”.

Ces informations portent sur :

[...]

l)

le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui‑ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution ;

[...] »

6.

L’article 10 de ladite directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », prévoit :

« 1.   Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.

Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Le présent article s’applique sans préjudice de toutes les règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit communautaire.

2.   Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :

[...]

l)

le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution ;

[…]

t)

l’existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières ;

[...] »

7.

L’article 14 de la directive 2008/48, intitulé « Droit de rétractation », se lit comme suit :

« 1.   Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif.

Ce délai de rétractation commence à courir :

a)

le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou

b)

le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.

[...]

3.   Si le consommateur exerce son droit de rétractation :

[...]

b)

il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique. »

8.

L’article 15 de cette directive, intitulé « Contrats de crédit liés », dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation fondé sur le droit communautaire pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié. »

9.

L’article 22 de la directive 2008/48, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. »

B.   Le droit allemand

10.

L’article 247, paragraphes 3 à 7, de l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (loi d’introduction au code civil), du 21 septembre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2494, et rectificatif BGBl. 1997 I, p. 1061, ci‑après l’« EGBGB »), dans sa version applicable aux faits de la procédure au principal, intitulé « Obligations d’information en matière de contrats de prêt à la consommation, d’aides financières à titre onéreux et de contrats de courtage de prêt », énonce ce qui suit :

« Paragraphe 3 – Contenu des informations précontractuelles

(1) Les informations fournies avant la conclusion du contrat doivent comprendre :

[...]

2. le type de prêt,

[...]

9. les conditions de mise à disposition des fonds,

[...]

11. le taux d’intérêt de retard et les modalités d’adaptation de celui‑ci ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution,

[...]

Paragraphe 6 –   Contenu du contrat

(1) Les informations suivantes doivent figurer de manière claire et compréhensible dans le contrat de crédit à la consommation :

1.

les informations indiquées au paragraphe 3, premier alinéa, points 1 à 14, et quatrième alinéa,

[...]

5.

la procédure à suivre pour résilier le contrat,

[...]

Paragraphe 7 –   Autres informations dans le contrat

(1) Les informations suivantes doivent être formulées de manière claire et compréhensible dans le contrat général de crédit à la consommation, dans la mesure où elles revêtent une signification pour le contrat :

[...]

3.

la méthode de calcul de l’indemnisation pour remboursement anticipé, pour autant que le prêteur ait l’intention de faire valoir son droit à cette indemnisation en cas de remboursement anticipé du prêt par l’emprunteur,

4.

l’accès de l’emprunteur à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de recours et, le cas échéant, les conditions de cet accès.

[...] »

11.

L’article 247 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci‑après le « BGB »), intitulé « Taux d’intérêt de base », dans sa version applicable aux faits de la procédure au principal, dispose :

« (1)   Le taux d’intérêt de base s’élève à 3,62 %. Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, il est modifié des points de pourcentage dont la valeur de référence a augmenté ou a diminué depuis la dernière modification qu’il a enregistrée. La valeur de référence correspond au taux d’intérêt fixé par la Banque centrale européenne [(BCE)] pour l’opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre concerné.

(2)   La Deutsche Bundesbank [banque centrale d’Allemagne] publie le taux d’intérêt de base dans le Bundesanzeiger [Journal officiel allemand] immédiatement après les dates indiquées à la deuxième phrase du premier paragraphe. »

12.

L’article 288 du BGB, intitulé « Intérêts de retard et autre indemnisation », dispose, à son paragraphe 1 :

« Toute dette de somme d’argent produit intérêt pendant le retard. Le taux de l’intérêt de retard s’élève à cinq points de pourcentage par an au-dessus de l’intérêt de base. »

13.

L’article 355 du BGB, intitulé « Droit de rétractation dans les contrats conclus avec les consommateurs », est libellé comme suit :

« (1)   Lorsque la loi confère au consommateur un droit de rétractation conformément à la présente disposition, le consommateur et le professionnel cessent d’être liés par leurs déclarations de volonté de conclure le contrat si le consommateur a rétracté sa déclaration en ce sens dans le délai imparti. [...]

(2)   Le délai de rétractation s’élève à quatorze jours. Sauf dispositions contraires, il commence à courir au moment de la conclusion du contrat. »

14.

L’article 356b du BGB, intitulé « Droit de rétractation dans les contrats de crédit conclus avec les consommateurs », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Si l’acte remis à l’emprunteur en vertu du premier paragraphe ne contient pas les informations obligatoires prévues à l’article 492, paragraphe 2, le délai ne commence à courir que lorsqu’il est remédié à cette carence conformément à l’article 492, paragraphe 6 […] »

15.

L’article 357 du BGB, intitulé « Conséquences juridiques de la rétractation de contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et à distance, à l’exception des contrats relatifs aux services financiers », indique, à son paragraphe 1 :

« Les prestations reçues doivent faire l’objet d’une restitution au plus tard après quatorze jours. »

16.

L’article 357a du BGB, intitulé « Conséquences juridiques de la rétractation de contrats relatifs aux services financiers », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les prestations reçues doivent faire l’objet d’une restitution au plus tard après 30 jours. »

17.

L’article 358 du BGB, intitulé « Contrat associé au contrat rétracté », est libellé comme suit :

« [...]

(2)   Si le consommateur, sur le fondement de l’article 495, paragraphe 1, ou de l’article 514, paragraphe 2, première phrase, a valablement rétracté sa déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, il n’est plus lié non plus par sa déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat, associé à ce contrat de crédit à la consommation, ayant pour objet la livraison d’une marchandise ou la fourniture d’une autre prestation.

(3)   Un contrat ayant pour objet la livraison d’une marchandise ou la fourniture d’une autre prestation et un contrat de crédit en vertu des paragraphes 1 et 2 sont associés si le crédit sert à financer en totalité ou en partie l’autre contrat et s’ils forment tous les deux une unité économique. Une telle unité doit être admise, en particulier, lorsque le professionnel finance lui‑même la contre-prestation du consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur fait participer le professionnel à la préparation ou à la conclusion du contrat de crédit.

(4)   L’article 355, paragraphe 3, et, selon le type de contrat associé, les articles 357 à 357b, s’appliquent par analogie à la résolution du contrat associé, indépendamment du mode de commercialisation [...] Le prêteur assume dans les rapports avec le consommateur les droits et obligations du professionnel résultant du contrat associé quant aux conséquences juridiques de la rétractation si, au moment où elle prend effet, le montant du prêt a déjà été versé au professionnel. »

18.

L’article 491a du BGB, intitulé « Obligations d’informations précontractuelles dans le cadre des contrats de crédit conclus avec les consommateurs », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Dans le cadre d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur, le prêteur doit informer l’emprunteur des éléments résultant de l’article 247 [de l’EGBGB] dans la forme qui y est prévue. »

19.

L’article 492 du BGB, intitulé « Forme écrite, contenu du contrat », énonce :

« (1)   Les contrats de crédit conclus avec les consommateurs doivent être conclus par écrit sauf si une forme plus sévère est prescrite. […]

(2)   Le contrat doit comporter les informations prescrites par l’article 247, paragraphes 6 à 13, [de l’EGBGB] pour les contrats de crédit conclus avec les consommateurs.

[...]

(5)   Les informations que le prêteur doit fournir à l’emprunteur après la conclusion du contrat doivent l’être sur un support durable. »

20.

L’article 495 du BGB, intitulé « Droit de rétractation ; délai de réflexion », énonce, à son paragraphe 1 :

« Dans le cadre d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur, l’emprunteur dispose d’un droit de rétractation conformément à l’article 355 [du BGB]. »

III. Les faits à l’origine des litiges au principal et les questions préjudicielles

A.   L’affaire C‑33/20

21.

En décembre 2015, UK, un consommateur, a acquis un véhicule automobile. Afin de financer cette acquisition, ce consommateur a versé un acompte et a conclu un contrat de crédit à la consommation assorti d’une assurance solde restant dû. Le contrat de crédit à la consommation contient la mention suivante :

« En cas de résiliation du contrat, nous vous facturerons le taux d’intérêt de retard légal. Le taux d’intérêt de retard annuel s’élève à cinq points de pourcentage au‑dessus du taux d’intérêt de base respectif. »

22.

Toutefois, ce contrat de crédit n’indique pas, sous une forme chiffrée, le taux d’intérêt de retard et ne mentionne pas non plus le taux de référence utilisé pour déterminer le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat, à savoir le taux visé à l’article 247 du BGB. Selon la juridiction nationale, les termes figurant dans le contrat de crédit ne satisfont pas à l’obligation faite aux prêteurs offrant des contrats de crédit à la consommation d’indiquer le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard.

23.

La juridiction de renvoi déclare, toutefois, que UK a reçu, avant la conclusion de ce contrat, un document intitulé « Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », établi selon le modèle figurant à l’annexe II de la directive 2008/48, qui prévoit que le taux d’intérêt de base est déterminé par la Deutsche Bundesbank (banque centrale d’Allemagne) et fixé respectivement au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. Cependant, la juridiction de renvoi estime que ces informations ne pouvaient être considérées comme faisant partie du contrat en raison du non‑respect, par l’établissement de crédit concerné, d’une règle formelle prévue à l’article 492, paragraphe 1, du BGB, sans autre précision quant à la portée de la règle formelle en cause.

24.

UK a régulièrement versé les mensualités prévues. Toutefois, longtemps après l’expiration du délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat, mais avant que le prêt ne soit intégralement remboursé, UK a demandé à se rétracter du contrat en cause. Il a soutenu qu’une telle demande tardive de rétractation était néanmoins valable dans la mesure où Volkswagen Bank GmbH ne lui avait pas fourni toutes les informations requises par la législation allemande transposant la directive 2008/48. Volkswagen Bank a refusé cette rétractation.

25.

En réaction à ce rejet, UK a introduit un recours tendant à ce que, en contrepartie de la restitution du véhicule acheté, il soit considéré que, en tant qu’acheteur, il n’était pas tenu de payer les mensualités restantes. UK a également réclamé le remboursement de l’ensemble des mensualités, y compris les intérêts, ainsi que de l’acompte déjà versé au vendeur.

26.

La juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à savoir si les informations contenues dans le contrat satisfont aux exigences des dispositions combinées de l’article 492 du BGB et de l’article 247 de l’EGBGB, interprétées à la lumière de la directive 2008/48. Dans ces conditions, le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit

a)

doit mentionner, sous forme de nombre absolu, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence (en l’espèce, le taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 du BGB) dont résulte le taux d’intérêt de retard applicable par addition (en l’espèce, de cinq points de pourcentage conformément à l’article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) ?

b)

doit décrire de manière concrète le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard ou, à tout le moins, renvoyer aux dispositions nationales dont on peut déduire l’adaptation du taux d’intérêt de retard (article 247 et article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) ?

2)

L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer une formule arithmétique concrète qui soit compréhensible pour le consommateur, de manière à ce que celui‑ci puisse calculer, au moins approximativement, le montant de l’indemnisation due en cas de résiliation anticipée ?

3)

L’article 10, paragraphe 2, sous s), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit

a)

doit aussi mentionner les droits de résiliation des parties au contrat de crédit prévus par le droit national, en particulier également le droit de résiliation pour motif grave de l’emprunteur conformément à l’article 314 du BGB en matière de contrats de crédit à durée déterminée ?

b)

doit indiquer respectivement, pour tous les droits de résiliation des parties au contrat de crédit, le délai et la forme de la déclaration de résiliation prescrits en vue d’exercer le droit de résiliation ? »

B.   L’affaire C‑155/20

27.

Le 24 juillet 2014, le 3 janvier 2015 et le 23 mai 2015 respectivement, trois consommateurs différents, BC, RT et SV, ont conclu avec Volkswagen Bank et Skoda Bank, une succursale de Volkswagen Bank, des contrats de prêt pour l’achat, auprès de concessionnaires automobiles, de véhicules destinés à une utilisation privée. Les faits sont semblables à ceux de l’affaire C‑33/20, à la différence près que SV et BC ont exercé leur droit de rétractation après le remboursement intégral du prêt. S’agissant de SV, celle‑ci avait déjà vendu le véhicule au concessionnaire initial avant d’exercer son droit de rétractation. Dans ce contexte, SV affirme que, du fait de l’exercice de son droit de rétractation, elle est fondée à se voir rembourser la différence entre le prix d’achat, intérêts inclus, et le prix de revente.

28.

Pour ce qui est des contrats en cause, la juridiction de renvoi indique que, selon elle, les documents intitulés « Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », remis à RT, SV et BC, ne peuvent pas être considérés, en droit allemand, comme faisant partie du contrat de crédit, car ces documents ne sont pas conformes aux exigences formelles de l’article 492, paragraphe 1, du BGB en ce qui concerne la pagination.

29.

La juridiction de renvoi relève également que, s’agissant des conditions dans lesquelles le prêteur peut résilier le contrat en cause pour motif grave, ces contrats n’indiquent ni la forme que doit revêtir la résiliation, ni le délai imparti au prêteur pour la résiliation du contrat, et ne mentionnent pas davantage le droit de l’emprunteur de résilier le contrat conformément à l’article 314 du BGB.

30.

Dans ces conditions, le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit

a)

doit mentionner, sous forme de nombre absolu, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence (en l’espèce, le taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 du BGB) dont résulte le taux d’intérêt de retard applicable par addition (en l’espèce, de cinq points de pourcentage conformément à l’article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) ?

b)

doit décrire de manière concrète le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard ou, à tout le moins, renvoyer aux dispositions nationales dont on peut déduire l’adaptation du taux d’intérêt de retard (article 247 et article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) ?

2)

L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer une formule arithmétique concrète qui soit compréhensible pour le consommateur, de manière que celui‑ci puisse calculer, au moins approximativement, le montant de l’indemnisation due en cas de résiliation anticipée ?

3)

L’article 10, paragraphe 2, sous s), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que

a)

le contrat de crédit doit aussi mentionner les droits de résiliation des parties au contrat de crédit prévus par le droit national, en particulier également le droit de résiliation pour motif grave de l’emprunteur conformément à l’article 314 du BGB en matière de contrats de crédit à durée déterminée ?

b)

[dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative] il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui rend obligatoire la mention d’un droit spécial de résiliation prévu par le droit national au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous s), de la [directive 2008/48] ?

c)

le contrat de crédit doit indiquer respectivement, pour tous les droits de résiliation des parties au contrat de crédit, le délai et la forme de la déclaration de résiliation prescrits en vue d’exercer le droit de résiliation ?

4)

Dans le cadre d’un contrat de crédit au consommateur, est-il exclu pour le prêteur d’opposer la forclusion à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la [directive 2008/48]

a)

lorsque l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la [directive 2008/48] ne figure pas dûment dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, de sorte que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la [directive 2008/48] n’a pas commencé à courir ?

b)

[dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative] si le temps écoulé depuis la conclusion du contrat et/ou l’exécution complète du contrat par les deux parties au contrat et/ou les dispositions prises par le prêteur quant au montant du capital remboursé ou la restitution des garanties du crédit et/ou (dans le cas d’un contrat de vente associé au contrat de crédit) l’utilisation ou la vente par le consommateur du bien financé sont invoqués de manière déterminante aux fins de la forclusion, mais que le consommateur, pendant la période pertinente et au moment où les circonstances déterminantes se sont produites, ignorait le maintien de son droit de rétractation, qu’il n’est pas non plus responsable de cette ignorance, et que le prêteur ne pouvait pas non plus supposer que le consommateur en avait connaissance ?

5)

Dans le cadre d’un contrat de crédit au consommateur, est-il exclu pour le prêteur d’opposer l’abus de droit à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la [directive 2008/48]

a)

lorsque l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la [directive 2008/48] ne figure pas dûment dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, de sorte que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la [directive 2008/48] n’a pas commencé à courir ?

b)

[dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative] si le temps écoulé depuis la conclusion du contrat et/ou l’exécution complète du contrat par les deux parties au contrat et/ou les dispositions prises par le prêteur quant au montant du capital remboursé ou la restitution des garanties du crédit et/ou (dans le cas d’un contrat de vente associé au contrat de crédit) l’utilisation ou la vente par le consommateur du bien financé sont invoqués de manière déterminante pour le caractère abusif de l’exercice du droit, mais que le consommateur, pendant la période pertinente et au moment où les circonstances déterminantes se sont produites, ignorait le maintien de son droit de rétractation, qu’il n’est pas non plus responsable de cette ignorance, et que le prêteur ne pouvait pas non plus supposer que le consommateur en avait connaissance ? »

C.   L’affaire C‑187/20

31.

Le 4 mai 2017 et le 23 mars 2019 respectivement, deux consommateurs différents, JL et DT, ont conclu des contrats de prêt avec BMW Bank GmbH et Audi Bank (succursale de Volkswagen Bank), pour l’achat d’un véhicule à usage privé. Comme dans le cas de UK dans l’affaire C‑33/20 et de RT dans l’affaire C‑155/20, ces consommateurs ont demandé à se rétracter de leur prêt longtemps après l’expiration du délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat de prêt, mais avant qu’il ne soit intégralement remboursé. Là encore, pour justifier le caractère tardif de leur demande, ces consommateurs ont fait valoir que le délai de rétractation n’avait pas commencé à courir en raison de l’insuffisance des informations fournies dans les contrats en cause.

32.

S’agissant des contrats concernés dans ces deux affaires, la juridiction de renvoi met en avant les éléments suivants.

33.

En premier lieu, ces contrats ne précisent pas la nature exacte du prêt. Toutefois, dans les deux cas, les informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ( 3 ), qui, en vertu des dispositions du droit allemand, font partie intégrante du document contractuel, indiquent que celui‑ci porte sur un prêt à tempérament à mensualités constantes et sur un taux d’intérêt fixe ( 4 ).

34.

En deuxième lieu, les deux contrats indiquent que le montant du prêt sera versé au moment de la livraison du véhicule au vendeur. Cependant, aucun des deux contrats ne prévoit que, une fois les fonds déboursés, l’obligation de payer le prix de vente disparaît à hauteur de ce montant à l’égard du vendeur et que l’acheteur peut exiger du vendeur, après paiement intégral du prix de vente, la remise du véhicule acheté.

35.

En troisième lieu, s’agissant des informations relatives au taux d’intérêt de retard, le contrat conclu par JL précise que, « [s]i l’emprunteur [...] est en retard de paiement, des intérêts de retard seront dus à un taux s’élevant à cinq points de pourcentage par an au-dessus du taux d’intérêt de base respectif. Le taux d’intérêt de base est fixé respectivement au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année et la Deutsche Bundesbank [banque centrale d’Allemagne] le publie dans le Bundesanzeiger [Journal officiel allemand] ». En ce qui concerne DT, le contrat de prêt contient les informations suivantes sur le taux d’intérêt de retard : « [À] la suite d’une résiliation du contrat, nous vous facturerons le taux d’intérêt de retard légal. Le taux d’intérêt de retard annuel s’élève à cinq points de pourcentage au‑dessus du taux d’intérêt de base respectif ». Les « Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » mises à la disposition de DT indiquent en outre ce qui suit : « Le taux d’intérêt de retard annuel s’élève à cinq points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base respectif. Le taux d’intérêt de base est déterminé par la Deutsche Bundesbank [banque centrale d’Allemagne] et fixé respectivement au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. »

36.

Toutefois, selon la juridiction de renvoi, dans les deux cas, les documents fournis ne précisent pas que le taux d’intérêt de base publié par la Deutsche Bundesbank (banque centrale d’Allemagne) correspond au taux d’intérêt pour l’opération de refinancement principal la plus récente effectuée par la BCE et ne renvoient pas non plus à l’article 247, paragraphe 1, du BGB, qui mentionne cette information.

37.

En quatrième lieu, la juridiction de renvoi note que les documents fournis aux consommateurs exposent les principaux paramètres qui seront pris en compte pour établir l’indemnisation due en cas de remboursement anticipé, mais non la formule exacte de calcul de cette indemnisation.

38.

En cinquième lieu, la juridiction de renvoi déclare que, si les contrats en cause font référence à l’existence d’un droit de résiliation de l’emprunteur pour motif grave, ils ne renvoient pas à l’article 314 du BGB et n’indiquent ni la forme que doit revêtir la demande de résiliation, ni le délai imparti à cet effet.

39.

En sixième lieu, la juridiction de renvoi note que les contrats en cause indiquent qu’il est possible de saisir l’Ombudsmann der privaten Banken (Ombudsman des banques privées, Allemagne) afin de résoudre les litiges avec la banque et que le Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe (règlement de procédure pour le traitement des réclamations des clients dans le secteur bancaire allemand), disponible sur demande ou consultable sur le site Internet du Bundesverband der Deutschen Banken eV (Association fédérale des banques allemandes), www.bdb.de, régit le traitement de ces réclamations par cet organisme. Ces contrats précisent également que toute réclamation doit être adressée par écrit au Bureau des réclamations des clients auprès de l’Association fédérale des banques allemandes. Dans le cas du contrat conclu par DT, sont également mentionnés le numéro de fax et l’adresse électronique auxquels ces réclamations peuvent être adressées. Toutefois, la juridiction de renvoi souligne que les conditions de recevabilité relatives au contenu que doit avoir cette réclamation, énoncées à l’article 3 du règlement de procédure de cet organisme, ne sont pas indiquées dans ce contrat.

40.

Dans ces conditions, le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 10, paragraphe 2, sous a), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que l’information sur le type de crédit doit indiquer, le cas échéant, qu’il s’agit d’un contrat de crédit lié et/ou qu’il s’agit d’un contrat de crédit à durée déterminée ?

2)

L’article 10, paragraphe 2, sous d), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas de contrats de crédit liés pour le financement de l’achat d’un bien et lorsque le montant du prêt est versé au vendeur, les conditions de prélèvement du crédit doivent mentionner que l’emprunteur est libéré de son obligation de payer le prix de vente à hauteur du montant versé et que le vendeur, pour autant que le prix de vente ait été payé intégralement, doit lui remettre le bien acheté ?

3)

L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que

a)

le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence (en l’espèce, le taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 du BGB) dont résulte le taux d’intérêt de retard applicable par addition (en l’espèce, de cinq points de pourcentage conformément à l’article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) doit être mentionné sous forme de nombre absolu ?

b)

le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard doit être décrit de manière concrète ou qu’il convient, à tout le moins, de renvoyer aux dispositions nationales dont on peut déduire l’adaptation du taux d’intérêt de retard (article 247 et article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, du BGB) ?

4)

a)

L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer une formule arithmétique concrète qui soit compréhensible pour le consommateur, de manière à ce que celui‑ci puisse calculer, au moins approximativement, le montant de l’indemnisation due en cas de résiliation anticipée ?

b)

[dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait affirmative]

L’article 10, paragraphe 2, sous r), et l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, de la [directive 2008/48] s’opposent-ils à une réglementation nationale qui prévoit qu’en cas d’informations incomplètes au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous r), de la [directive 2008/48], le délai de rétractation commence néanmoins à courir à la conclusion du contrat et que seul s’éteint le droit du prêteur à une indemnité pour le remboursement anticipé du crédit ?

5)

L’article 10, paragraphe 2, sous s), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que

a)

le contrat de crédit doit aussi mentionner les droits de résiliation des parties au contrat de crédit prévus par le droit national, en particulier également le droit de résiliation pour motif grave de l’emprunteur conformément à l’article 314 du BGB en matière de contrats de crédit à durée déterminée, et que l’article qui régit ce droit de résiliation doit être expressément mentionné ?

b)

[dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative]

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui rend obligatoire la mention d’un droit spécial de résiliation prévu par le droit national au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous s), de la [directive 2008/48] ?

c)

le contrat de crédit doit indiquer respectivement, pour tous les droits de résiliation des parties au contrat de crédit, le délai et la forme de la déclaration de résiliation prescrits en vue d’exercer le droit de résiliation ?

6)

L’article 10, paragraphe 2, sous t), de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit indiquer les conditions formelles essentielles pour une réclamation et/ou un recours dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire de réclamation et/ou de recours ? Est-il insuffisant de renvoyer à cet égard à un règlement, consultable sur Internet, applicable à la procédure extrajudiciaire de réclamation et/ou de recours ?

7)

Dans le cadre d’un contrat de crédit au consommateur, est-il exclu pour le prêteur d’opposer la forclusion à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la [directive 2008/48]

a)

lorsque l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la [directive 2008/48] ne figure pas dûment dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, de sorte que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la [directive 2008/48] n’a pas commencé à courir ?

b)

[dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative]

si le temps écoulé depuis la conclusion du contrat et/ou l’exécution complète du contrat par les deux parties au contrat et/ou les dispositions prises par le prêteur quant au montant du capital remboursé ou la restitution des garanties du crédit et/ou (dans le cas d’un contrat de vente associé au contrat de crédit) l’utilisation ou la vente par le consommateur du bien financé sont invoqués de manière déterminante aux fins de la forclusion, mais que le consommateur, pendant la période pertinente et au moment où les circonstances déterminantes se sont produites, ignorait le maintien de son droit de rétractation, qu’il n’est pas non plus responsable de cette ignorance, et que le prêteur ne pouvait pas non plus supposer que le consommateur en avait connaissance ?

8)

Dans le cadre d’un contrat de crédit au consommateur, est-il exclu pour le prêteur d’opposer l’abus de droit à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la [directive 2008/48]

a)

lorsque l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la [directive 2008/48] ne figure pas dûment dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, de sorte que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la [directive 2008/48] n’a pas commencé à courir ?

b)

[dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative]

si le temps écoulé depuis la conclusion du contrat et/ou l’exécution complète du contrat par les deux parties au contrat et/ou les dispositions prises par le prêteur quant au montant du capital remboursé ou la restitution des garanties du crédit et/ou (dans le cas d’un contrat de vente associé au contrat de crédit) l’utilisation ou la vente par le consommateur du bien financé sont invoqués de manière déterminante pour le caractère abusif de l’exercice du droit, mais que le consommateur, pendant la période pertinente et au moment où les circonstances déterminantes se sont produites, ignorait le maintien de son droit de rétractation, qu’il n’est pas non plus responsable de cette ignorance, et que le prêteur ne pouvait pas non plus supposer que le consommateur en avait connaissance ? »

IV. Analyse

41.

Conformément à la demande de la Cour, je propose de limiter mes conclusions aux questions suivantes :

la première question dans l’affaire C‑33/20, la première question dans l’affaire C‑155/20 et la troisième question dans l’affaire C‑187/20 ;

la sixième question dans l’affaire C‑187/20 ;

la quatrième question dans l’affaire C‑155/20 et la septième question dans l’affaire C‑187/20 ;

la cinquième question dans l’affaire C‑155/20 et la huitième question dans l’affaire C‑187/20.

A.   Remarques liminaires

42.

À titre liminaire, il convient de rappeler, premièrement, qu’une directive ne peut, par elle‑même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui‑ci. Certes, afin d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l’Union, les juridictions nationales appelées à interpréter leur droit national sont tenues de le faire, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat fixé par celle‑ci ( 5 ). Toutefois, cette obligation d’interprétation conforme trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment dans le principe de sécurité juridique, en ce sens qu’elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national ( 6 ). Par conséquent, les réponses aux questions posées par la juridiction de renvoi ne peuvent être invoquées par les parties requérantes à l’encontre de leurs établissements de crédit respectifs que si, par application des méthodes d’interprétation reconnues, la législation nationale transposant la directive 2008/48 peut être interprétée conformément à ces réponses. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas.

43.

Deuxièmement, je tiens à souligner que, à mon sens, la jurisprudence actuelle de la Cour relative aux obligations d’information prévues par d’autres mesures législatives de l’Union visant à protéger les droits des consommateurs n’est pas nécessairement transposable à la directive 2008/48 par simple analogie. En effet, conformément aux méthodes d’interprétation reconnues par la Cour, de telles solutions ne peuvent réellement être transposées que si le libellé, le contexte et les objectifs des dispositions législatives en cause sont identiques ou, tout au moins, très similaires. En l’espèce, il convient d’accorder une attention particulière, à mon avis, au fait que la directive 2008/48 prescrit des obligations d’information plus étendues que celles énoncées, par exemple, dans la directive 93/13/CEE ( 7 ).

44.

Troisièmement, s’agissant des objectifs poursuivis par la directive 2008/48, il ressort des considérants 4 à 9 de cette directive que celle‑ci vise à faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs en harmonisant les exigences relatives aux informations que les prêteurs sont tenus de fournir, tout en veillant à ce que ce marché inspire confiance aux consommateurs en leur offrant un niveau élevé et équivalent de protection ( 8 ).

45.

Les exigences en matière d’information énoncées dans la directive 2008/48 sont donc en partie fondées sur l’idée qu’un certain degré de normalisation des clauses contractuelles, à tout le moins pour ce qui est des informations devant figurer dans les contrats, est nécessaire pour atteindre un tel objectif, et en partie fondées sur le constat que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du prêteur en ce qui concerne les informations relatives aux effets du contrat et la législation applicable ( 9 ). Afin d’atteindre ces objectifs, la directive 2008/48 prévoit une harmonisation complète des obligations d’information qui peuvent être imposées aux prêteurs ( 10 ) et, à cette fin, établit une distinction entre les informations qui doivent être communiquées par le prêteur dans sa publicité (article 4), au stade précontractuel (article 5) et dans les contrats eux‑mêmes (article 10) ( 11 ).

46.

Étant donné que la directive 2008/48 prévoit des obligations d’information à différents stades, ces obligations, bien que liées, poursuivent des objectifs légèrement différents. En particulier, il ressort des considérants 18 et 19 de cette directive que l’obligation de fournir aux consommateurs certaines informations au stade précontractuel, prévue à l’article 5 de celle‑ci, vise en premier lieu à leur permettre de comparer les différentes offres reçues et de choisir ensuite celle qui est la plus appropriée. Quant à l’obligation de fournir aux consommateurs certaines informations dans le contrat lui‑même, prévue à l’article 10 de la directive 2008/48, il ressort du considérant 31 de celle‑ci qu’elle vise à permettre aux consommateurs de connaître leurs droits et leurs obligations découlant du contrat ( 12 ). Plus précisément, ainsi que l’a jugé la Cour, cette disposition vise à assurer que les consommateurs disposent de toutes les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat et, tout particulièrement, dans cette perspective, à l’exercice de leurs droits ( 13 ).

47.

Dans la mesure où certaines informations visées à l’article 10 de la directive 2008/48 doivent avoir été préalablement communiquées au consommateur au stade précontractuel, tandis que d’autres ont trait non pas au contenu du contrat, mais à la législation qui lui est applicable, force est de constater que le législateur de l’Union a entendu réaliser l’objectif consistant à permettre aux consommateurs de connaître leurs droits et obligations découlant du contrat en faisant en sorte que, en cas de difficultés, ceux‑ci puissent se référer à ce contrat pour trouver la réponse à leurs questions, sans avoir à supporter le coût de la recherche des informations pertinentes ( 14 ).

48.

Enfin, il convient de relever que, quelles que soient les solutions que la Cour décide d’adopter dans les présentes affaires, dans la mesure où la directive 2008/48 vise notamment à faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs et prévoit, à cette fin, une harmonisation complète des obligations d’information, ces solutions doivent être aussi précises que possible. C’est à cette seule condition que la sécurité juridique des opérateurs européens, qui est nécessaire à l’émergence d’un tel marché, sera effective.

49.

Je me propose maintenant de répondre aux questions préjudicielles à la lumière de ces considérations.

B.   Sur la première question dans l’affaire C‑33/20, la première question dans l’affaire C‑155/20 et la troisième question dans l’affaire C‑187/20

50.

Par sa première question dans l’affaire C‑33/20, sa première question dans l’affaire C‑155/20 et sa troisième question dans l’affaire C‑187/20, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, d’une part, indiquer le taux d’intérêt de retard applicable au moment de sa conclusion sous la forme d’un « chiffre concret » et, d’autre part, décrire concrètement le mécanisme d’adaptation de ce taux.

51.

S’agissant de la première partie de la question, il convient de rappeler d’emblée que, selon la jurisprudence de la Cour, aucune obligation d’information énoncée dans la directive 2008/48 ne saurait être satisfaite par un simple renvoi, opéré dans un contrat, à un texte législatif ou réglementaire ( 15 ).

52.

Dans sa version linguistique allemande, l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 prévoit que les contrats de crédit aux consommateurs doivent indiquer « der Satz der Verzugszinsen gemäß der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kreditvertrags geltenden Regelung und die Art und Weise seiner etwaigen Anpassung sowie gegebenenfalls anfallende Verzugskosten », sachant que l’utilisation du terme « Regelung » peut créer une certaine ambiguïté. En effet, celui‑ci peut renvoyer soit aux termes du contrat soit aux dispositions législatives en vigueur au moment de la conclusion du contrat, ce qui signifierait que, pour se conformer à ces dispositions législatives, il est nécessaire de reproduire dans le contrat le contenu de la législation applicable. Dans cette hypothèse, qui est celle défendue par le gouvernement allemand, il ne conviendrait de mentionner un chiffre que si la disposition législative mentionne le taux d’intérêt applicable sous forme d’une valeur absolue.

53.

À cet égard, je reconnais que l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 est loin d’être explicite. Il me semble néanmoins que le libellé, le contexte et les objectifs de cette disposition penchent en faveur de son interprétation en ce sens qu’elle exige la mention du chiffre concret correspondant au taux applicable au moment de la conclusion du contrat. J’adopte cette position pour les motifs suivants.

54.

Il convient d’observer, tout d’abord, que le libellé de l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 précise lui‑même que les informations exigées par cet article concernent un taux d’intérêt. Selon la définition généralement admise de ce terme, celui‑ci se réfère à un pourcentage, c’est‑à‑dire une fraction de cent ( 16 ). En effet, la formule ou l’indice de référence utilisés pour calculer un taux ne constituent pas le taux lui‑même ( 17 ). On pourrait ajouter que, lorsque la version linguistique allemande de la directive 2008/48 fait référence aux dispositions législatives en vigueur au moment de la conclusion du contrat, elle utilise des termes plus explicites, par exemple à l’article 14, paragraphe 2 (« das [...] geltende innerstaatliche Recht »), à l’article 14, paragraphe 6, ou à l’article 15, paragraphe 2 (« nach den geltende Rechtsvorschriften »).

55.

Plus important encore, dans la version en langue anglaise, l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 mentionne « the interest rate applicable in the case of late payments as applicable at the time of the conclusion of the credit agreement and the arrangements for its adjustment ». De même, la version en langue française fait référence au « taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et [aux] modalités d’adaptation de ce taux ».

56.

À mon sens, le fait que cette disposition indique clairement, au moins dans d’autres versions linguistiques, que, d’une part, le taux d’intérêt à mentionner doit être celui qui est applicable « au moment de la conclusion du contrat de crédit » et que, d’autre part, cette information doit être fournie en sus de celle ayant trait aux conditions d’adaptation de ce taux, démontre que le terme « taux d’intérêt » doit être interprété en ce sens qu’il vise non pas la définition de ce taux ou la formule de calcul utilisée à cette fin, mais le pourcentage correspondant au taux applicable au moment de la conclusion du contrat. En effet, la définition du taux ou la formule de calcul utilisée (dans les affaires en cause, x + 5, sachant que x est égal à la valeur du taux d’intérêt de base allemand) ne sont pas susceptibles de varier tant que le contrat n’est pas modifié.

57.

Par conséquent, si la notion de « taux d’intérêt » devait être interprétée en ce sens qu’elle vise la formule de calcul utilisée, il n’aurait pas été nécessaire de préciser que ce taux devait être le taux applicable au moment de la conclusion du contrat, ni d’imposer, de surcroît, que soient mentionnées les modalités de son adaptation. S’agissant plus particulièrement de ce second type d’informations, si la notion de « taux d’intérêt » devait être interprétée en ce sens qu’elle vise la définition ou la formule de calcul utilisée, les modalités de son adaptation figureraient déjà dans la définition du taux ou dans sa formule de calcul, sous la forme d’une variable ou, comme en l’espèce, d’un renvoi à un indice de référence ( 18 ).

58.

Il est vrai que, comme plusieurs parties l’ont souligné, certains taux d’intérêt, tels que ceux en cause dans les affaires au principal, sont susceptibles de varier, mais cet argument, à mon sens, corrobore la conclusion qui précède. En particulier, cette éventualité explique pourquoi l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 précise non seulement que le taux à mentionner doit être le taux applicable au moment de la conclusion du contrat, mais également qu’il est nécessaire d’indiquer les modalités d’adaptation de ce taux.

59.

Par conséquent, le libellé de l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 tend déjà en lui‑même à démontrer que cette disposition devrait être interprétée en ce sens qu’elle oblige le prêteur à indiquer, en particulier, le taux qui serait effectivement appliqué en cas de défaut de paiement de l’emprunteur à la date de la conclusion du contrat.

60.

Cette solution est confirmée par les objectifs et l’économie générale de la directive 2008/48.

61.

Il convient de relever, premièrement, que, chaque fois qu’il définit un taux, l’article 3 de la directive 2008/48 indique que ce taux doit être exprimé sous la forme d’un pourcentage. À mon sens, ces clarifications ne constituent pas des exceptions à la définition usuelle de la notion de « taux », comme le soutient le gouvernement allemand, mais plutôt un rappel du fait que ces définitions ont pour objet de préciser la manière dont chacun de ces pourcentages doit être calculé, en fonction de la nature du taux concerné ( 19 ).

62.

Dans ce contexte, il me semble que, s’agissant de la définition de la notion de « taux », si le législateur avait entendu obliger les prêteurs à mentionner non pas le pourcentage réel correspondant au taux d’intérêt applicable au moment de la conclusion du contrat, mais la formule utilisée pour calculer celui‑ci, il aurait vraisemblablement pris la peine de le préciser.

63.

Deuxièmement, pour ce qui est des objectifs poursuivis par l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48, je relève que cette disposition vise à permettre aux consommateurs européens de connaître leurs droits et obligations. Dans cette optique, il convient d’admettre, ainsi que certaines parties l’ont souligné, que, du point de vue de l’exécution du contrat, la mention du taux effectivement applicable au moment de la conclusion du contrat, considéré isolément, présente peu d’intérêt, car il est très probable que celui‑ci changera ensuite.

64.

Toutefois, il n’est guère contestable que le fait d’exiger la mention de la fraction de cent correspondant au taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat permet aux consommateurs d’avoir conscience des conséquences d’un défaut de paiement ( 20 ) et cela me semble plus significatif que l’utilisation d’une formule de calcul ou qu’une référence abstraite à un indice ou un taux de référence. Par ailleurs, il ne s’agit pas de la seule information requise par l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48. En particulier, cette disposition traite spécifiquement le problème de l’actualisation de cette information en exigeant également la mention des modalités d’adaptation du taux d’intérêt de retard. En conséquence, il ne saurait être considéré que la mention de cette fraction serait insuffisante pour permettre aux consommateurs européens de comprendre les conséquences susceptibles de résulter pour eux d’un défaut de paiement.

65.

Enfin, il convient d’observer que le taux d’intérêt de retard doit figurer non seulement parmi les informations à fournir dans le contrat, mais également parmi les informations à fournir au stade précontractuel, conformément à l’article 5 de la directive 2008/48. Par conséquent, la notion de « taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement » doit être interprétée de manière à satisfaire aux objectifs poursuivis tant par l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 que par l’article 5, paragraphe 1, sous l), de cette directive.

66.

Dans cette optique, s’agissant de l’objectif poursuivi par les exigences en matière d’information précontractuelle énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/48, il ressort du considérant 18 de cette directive que ces objectifs visent, notamment, à inspirer confiance aux consommateurs, en prévoyant des « dispositions particulières sur la publicité relative aux contrats de crédit ainsi que certaines informations de base à fournir aux consommateurs afin de leur permettre, en particulier, de comparer différentes offres. Il convient que ces informations soient données de façon claire, concise et visible au moyen d’un exemple représentatif » ( 21 ).

67.

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les dispositions du droit européen de la consommation doivent être interprétées en fonction non pas de la situation des parties requérantes dans les affaires en cause, mais de celle d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ( 22 ). En l’occurrence, il ressort du considérant 6 de la directive 2008/48 que celle‑ci poursuit l’objectif de la mise en place d’un marché du crédit plus transparent et performant dans l’espace sans frontières intérieures. La base juridique choisie pour son adoption étant, par ailleurs, l’article 95 CE (devenu article 114 TFUE) – lequel ne peut justifier l’adoption de mesures d’harmonisation que si elles sont destinées à améliorer les conditions du fonctionnement du marché intérieur ( 23 ) –, on peut en déduire que la comparabilité des offres que l’article 5 de la directive 2008/48 vise à faciliter doit s’entendre par référence non pas à la situation d’un consommateur national, mais à celle d’un consommateur européen ( 24 ).

68.

En tout état de cause, force est d’admettre que le consommateur moyen ne possède pas l’expertise du spécialiste financier. Il apparaît donc raisonnable de supposer qu’un consommateur moyen, de surcroît susceptible de résider dans un autre État membre, n’est pas en mesure de comprendre aisément – et donc de comparer – les différents taux d’intérêt de retard applicables si la seule information qui lui est fournie est la formule de calcul utilisée pour déterminer ce taux à un moment donné, notamment lorsqu’une telle formule fait intervenir un taux ou un indice de référence national. Selon moi, c’est précisément pour offrir un point de comparaison au consommateur européen que la directive 2008/48 prévoit que tout contrat de prêt à la consommation doit mentionner le taux d’intérêt applicable et non pas simplement la méthode de calcul ou d’adaptation de ce taux.

69.

Dans ces conditions, si la directive 2008/48 aurait gagné à être plus explicite sur ce point, je considère, au vu notamment du libellé de son article 10, paragraphe 2, sous l), que l’obligation de mentionner le « taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement » doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que soit indiqué dans les contrats le pourcentage correspondant au taux d’intérêt qui serait appliqué si l’emprunteur se trouvait en défaut de paiement au moment de la signature du contrat ( 25 ).

70.

S’agissant de la seconde partie de la question, portant sur le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard, il ressort du libellé de l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 que ce mécanisme doit également être mentionné dans le contrat de crédit.

71.

Compte tenu des explications fournies dans les demandes de décision préjudicielle, les questions posées par la juridiction de renvoi doivent, à mon sens, être comprises comme portant sur le degré de précision avec lequel l’information relative à cet aspect doit être mentionnée dans le contrat. Il est possible que la question concerne plus particulièrement le point de savoir si l’établissement de crédit doit indiquer, lorsque le taux d’intérêt est fondé sur un taux de référence, à quel moment et par qui ce taux est déterminé, et selon quels critères.

72.

À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, un prêteur ne saurait se conformer aux obligations d’information énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 en prévoyant simplement un renvoi dans le contrat aux dispositions législatives applicables ( 26 ). Pour autant, je ne pense pas que l’article 10, paragraphe 2, sous l), de cette directive doive être interprété en ce sens qu’il oblige le prêteur, en cas d’utilisation d’un taux de référence pour le calcul d’un taux d’intérêt, à expliquer de quelle manière ce taux de référence doit être adapté, voire à préciser, lorsque tel est le cas, comme en l’espèce, que le taux de référence utilisé correspond à un taux publié par la BCE.

73.

Cette conclusion repose sur les motifs suivants.

74.

Premièrement, si un taux d’intérêt est calculé sur la base d’une formule contenant une variable, l’utilisation de cette variable constituera le mécanisme (ou l’un des mécanismes) d’adaptation du taux d’intérêt. Si, comme dans les affaires en cause, il n’existe pas d’autre mécanisme d’adaptation du taux, il suffit donc, pour satisfaire aux exigences de l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48, que le contrat indique cette formule de calcul du taux applicable et précise, si la variable est un taux de référence, qui est l’émetteur de ce taux, où il est publié et à quelle fréquence.

75.

Deuxièmement, je constate que, postérieurement aux faits en cause dans les affaires au principal, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/48 a été modifié afin de préciser que, lorsqu’un contrat de crédit à la consommation renvoie à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) 2016/1011 ( 27 ), le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit doit communiquer à l’emprunteur le nom de l’indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur (ce qui implique, selon moi, de préciser la fréquence à laquelle cet indice est publié) ( 28 ). Toutefois, il n’est pas prévu que le prêteur soit tenu d’expliquer de quelle manière cet indice de référence est établi.

76.

Enfin, le fait de préciser la manière dont le taux de référence est établi n’apparaît pas nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par les articles 5 et 10 de la directive 2008/48 et pourrait même contrevenir à ces objectifs. En effet, étant donné qu’il s’agit d’un taux de référence publié par une banque centrale, celui‑ci peut dépendre, en partie, de données macroéconomiques et, en partie, de considérations de politique monétaire (y compris, en particulier, de questions liées à la stabilité des prix et à l’inflation). Toute tentative visant à expliquer la manière dont ce taux est adapté impliquerait un effort disproportionné de la part du prêteur en comparaison avec les autres informations visées à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48. Cette quantité d’informations pourrait elle‑même présenter le risque de submerger le consommateur avec un large éventail d’informations et de données financières et économiques ( 29 ). Une telle obligation pourrait s’avérer excessivement lourde pour le prêteur et, en l’absence de disposition contraire expresse, on peut douter que cette obligation ait jamais été envisagée par le législateur de l’Union.

77.

En l’espèce, les clauses litigieuses dans les affaires au principal précisent que le taux de référence utilisé dans la formule de calcul du taux d’intérêt de retard est publié par la Deutsche Bundesbank (banque centrale d’Allemagne) et fixé respectivement au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. S’agissant d’un taux officiel, librement accessible sur le site Internet de la Deutsche Bundesbank (banque centrale d’Allemagne), je considère que cette indication est suffisante pour permettre au consommateur européen moyen – dont on doit supposer qu’il est normalement informé et raisonnablement attentif – de comprendre à quel moment, où et par qui ce taux est publié.

78.

Certes, ces renvois contractuels ne précisent pas que le taux de référence utilisé correspond à un taux publié par la BCE. Toutefois, rien dans le libellé de l’article 5 ou de l’article 10 de la directive 2008/48 ne laisse entendre qu’une telle indication serait requise. Je ne vois d’ailleurs pas en quoi cette information serait nécessaire à la comparabilité des offres, ni en quoi elle aiderait le consommateur à connaître ses droits et obligations. Ce qui importe pour le consommateur, c’est de comprendre les conséquences du contrat ( 30 ) et, de ce point de vue, il suffit, à mon sens, qu’il sache que le taux appliqué est un taux juridiquement valable et où il peut être trouvé.

79.

Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour de répondre à la première question dans l’affaire C‑33/20, à la première question dans l’affaire C‑155/20 et à la troisième question dans l’affaire C‑187/20 que l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit mentionner, d’une part, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit sous la forme d’un pourcentage et, d’autre part, lorsque ce taux est susceptible de varier, la formule de calcul qui sera utilisée le moment venu pour déterminer le taux applicable ainsi que, en cas de recours, en tant que variable, à un taux ou un indice de référence, à quel moment, par qui et où celui‑ci est publié.

C.   Sur la sixième question dans l’affaire C‑187/20

80.

Par sa sixième question dans l’affaire C‑187/20, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit indiquer les conditions formelles essentielles pour engager une procédure extrajudiciaire de réclamation ou de recours ou s’il suffit que le contrat se limite à renvoyer à cet égard à un règlement consultable sur Internet.

81.

Il y a lieu de relever tout d’abord que, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48, les contrats de crédit aux consommateurs doivent mentionner l’« existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières ». Dès lors, afin de répondre à cette question, il convient de déterminer ce que cette disposition entend par « modalités d’accès aux procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours ».

82.

Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans la mesure où les dispositions du droit de l’Union ne renvoient pas au droit des États membres pour déterminer leur sens et leur portée, celles‑ci doivent trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme. Cette interprétation doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de ces dispositions, mais également de leur contexte et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause ( 31 ). Étant donné que la directive 2008/48 ne renvoie pas au droit des États membres pour déterminer le sens de la notion de « modalités d’accès » aux procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, celle‑ci doit être considérée comme une notion autonome du droit de l’Union et, par conséquent, être interprétée de manière uniforme dans toute l’Union européenne.

83.

À cet égard, je relève, d’une part, que les modalités d’accès qui doivent figurer dans le contrat en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 sont celles relatives aux « procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours », lesquelles comprennent non seulement les procédures internes de réclamation, mais également les procédures qui peuvent être menées devant un organe distinct ( 32 ). D’autre part, ainsi que cela semble être le cas de la procédure de réclamation devant l’Ombudsmann der privaten Banken (Ombudsman des banques privées), la procédure extrajudiciaire de réclamation et de recours visée à l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 peut être soumise à des conditions particulières de recevabilité et, par ailleurs, être modifiée par l’organe en charge.

84.

Toutefois, contrairement à ce que certaines parties ont fait valoir, ces seules circonstances ne sauraient fonder une interprétation de l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 selon laquelle un contrat peut se limiter à renvoyer à un site Internet sur ces questions, au motif, en substance, qu’il serait impossible autrement de gérer d’éventuelles modifications des règles de procédure. Certes, exiger des prêteurs qu’ils mentionnent dans le contrat des informations autres que l’adresse d’un site Internet consacré à ces procédures signifiera nécessairement que, en cas de modification de la liste des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours disponibles ou des conditions pour engager de telles procédures devant l’un des organes compétents, le contenu du contrat devra être actualisé. Il serait, en effet, contraire aux objectifs de la directive 2008/48 d’interpréter son article 10 en ce sens qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à une telle actualisation, car, comme je l’ai expliqué ci‑dessus, les informations qui sont visées à cette disposition sont celles qui ont été considérées par le législateur comme étant susceptible d’être essentielles au cours de l’exécution du contrat ( 33 ).

85.

Toutefois, une telle obligation d’actualisation ne constitue pas une charge déraisonnable pour les prêteurs. D’une part, grâce au développement des outils de gestion des contrats au cours des vingt dernières années, il est devenu beaucoup plus simple et moins coûteux pour le prêteur d’assurer le suivi des contrats. D’autre part, la mise en œuvre d’une telle actualisation ne présente aucune difficulté juridique. En effet, une clause qui se limite à mentionner l’existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur, ainsi que les modalités d’accès à ces dernières, a une valeur non pas normative, mais informative, puisqu’elle ne détermine pas l’étendue des droits et obligations des parties. Par conséquent, l’actualisation de ces informations ne constitue pas une modification du contrat à laquelle, par exemple, le consommateur pourrait s’opposer.

86.

En tout état de cause, il y a lieu de relever que l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/48 exige que les consommateurs reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. L’utilisation du terme « reçoivent » signifie que les consommateurs n’ont pas à suivre un lien Internet ni à entreprendre une quelconque action pour accéder aux clauses du contrat ( 34 ). D’ailleurs, la Cour a déjà jugé que les prêteurs ne sauraient se conformer à une obligation d’information prévue à l’article 10 de la directive 2008/48 en se bornant à mentionner dans le contrat l’endroit où ces informations peuvent être trouvées ( 35 ).

87.

Dans la mesure où la juridiction de renvoi semble avoir déjà connaissance de cela, j’estime que les questions préjudicielles posées doivent être comprises comme portant plus précisément sur le point de savoir ce qu’il faut entendre par « modalités d’accès », au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48, et, encore une fois, quel est le degré de précision qui doit caractériser, à cet égard, les informations mentionnées dans le contrat.

88.

À ce propos, il y a lieu de rappeler à nouveau que, selon une jurisprudence constante, il convient, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte tant du libellé et de l’objectif de celle‑ci que du contexte de la réglementation dont elle fait partie ( 36 ).

89.

En ce qui concerne le libellé de l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48, il peut être déduit des termes choisis par le législateur et, en particulier, de l’expression en langue allemande « die Voraussetzungen für diesen Zugang » (en langue anglaise, « methods for having access » ou en langue française, « modalités d’accès à ces dernières » ( 37 )), que les informations à fournir aux consommateurs impliquent davantage que la simple mention des différentes procédures existantes. Toutefois, je relève également que ces mêmes termes ne visent que l’« accès » à ces procédures, et non leur fonctionnement. Ils n’impliquent donc pas un degré de précision tel que le prêteur devrait reproduire in extenso l’ensemble des règles procédurales applicables dans les documents contractuels fournis aux consommateurs.

90.

Cette appréciation me semble être confirmée par le contexte dans lequel cette disposition s’inscrit, dans la mesure où le début de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 prévoit que les informations doivent être mentionnées de façon claire et concise, ce qui signifie que seules les informations essentielles doivent être indiquées.

91.

Enfin, s’agissant de l’objectif poursuivi par l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48, je relève que l’« existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières » ne figurent pas parmi les informations que l’article 5 de la directive 2008/48 impose de fournir aux consommateurs au stade précontractuel. Il semble découler de manière évidente de ce qui précède que le législateur de l’Union a considéré que ces informations étaient essentielles non pas aux fins de la comparabilité des offres, mais à celles de la résolution des problèmes pouvant survenir lors de l’exécution du contrat ( 38 ). Le but poursuivi par cette disposition est donc d’inciter le consommateur à faire usage de ces procédures. Tous ces éléments impliquent, à mon sens, que les informations fournies sont suffisantes pour éviter toute déception à cet égard.

92.

Il est donc permis de conclure que les informations relatives aux modalités d’accès à toute procédure extrajudiciaire de réclamation ou de recours applicable, qui doivent figurer dans le contrat en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48, se limitent à ce qui est nécessaire, d’une part, pour que l’emprunteur puisse décider, en toute connaissance de cause, s’il y a lieu pour lui de recourir à l’une de ces procédures et, d’autre part, pour qu’il puisse introduire une telle réclamation ou un tel recours sans craindre d’être définitivement privé de la possibilité de faire valoir ses droits.

93.

Ce dernier aspect me semble d’autant plus important que l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 vise toute procédure extrajudiciaire de réclamation ou de recours, qu’elle soit facultative ou obligatoire. Toutefois, je considère qu’un tel objectif ne nécessite pas de détailler les règles procédurales applicables, y compris en matière de recevabilité, tant que leur non‑respect ne prive pas définitivement le consommateur de la possibilité de faire valoir ses droits.

94.

Plus spécifiquement, tous ces éléments signifient que le contrat de crédit au consommateur doit mentionner les points suivants :

toutes les procédures extrajudiciaires de réclamation ou de recours accessibles au consommateur (et non pas seulement celles que le prêteur privilégierait implicitement), à l’exception des procédures ad hoc ;

le cas échéant, leur coût (et, s’il y a lieu, l’obligation d’être représenté) ( 39 ) ;

si la réclamation ou le recours doit être introduit sur papier ou sur support électronique ;

l’adresse physique ou électronique à laquelle il convient d’envoyer cette réclamation ou ce recours ;

les conditions formelles qui doivent être respectées, mais uniquement si leur non‑respect est susceptible d’entraîner le rejet définitif de la demande, sans possibilité de régularisation.

95.

À mon sens, cette conclusion n’est pas remise en cause par la directive 2013/11. Certes, celle‑ci prévoit, à son article 13, paragraphe 2, que les professionnels, quels qu’ils soient, doivent uniquement indiquer sur leur site Internet, lorsqu’ils en ont un, et, le cas échéant, dans les conditions générales des contrats de vente ou de service conclus entre le professionnel et le consommateur, la ou les principales entités de REL dont ces professionnels relèvent, lorsque ces professionnels s’engagent à recourir à ces entités ou sont tenus d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs, ainsi que l’adresse de leur site Internet. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive précise que ses dispositions ne priment que si une disposition de cette directive est en conflit avec une disposition figurant dans un autre acte juridique de l’Union et concernant les procédures de recours extrajudiciaires introduites par un consommateur contre un professionnel. Étant donné que la directive 2013/11 opère une harmonisation minimale ( 40 ), pour être en conflit avec une autre directive, la directive 2013/11doit établir des exigences plus élevées que cette autre directive ( 41 ). En l’occurrence, vu que la directive 2008/48 énonce clairement des exigences en matière d’information plus élevées que la directive 2013/11 – et non l’inverse – ( 42 ), il n’y a aucune raison de faire prévaloir l’obligation d’information prévue à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2013/11 sur les exigences de l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 ( 43 ).

96.

Dans la procédure au principal dans l’affaire C‑187/20, les contrats de crédit aux consommateurs en cause indiquent la possibilité d’engager une procédure de réclamation devant l’Ombudsmann der privaten Banken (Ombudsman des banques privées). Ils mentionnent également que le règlement de procédure pour le traitement des réclamations des clients dans le secteur bancaire allemand est disponible sur demande ou consultable sur le site Internet et que toute réclamation doit être envoyée par écrit à l’adresse indiquée.

97.

À mon sens, ces indications doivent être considérées comme suffisantes pour répondre aux exigences de l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48, pour autant, premièrement, qu’il n’existe pas d’autres procédures extrajudiciaires de réclamation ou de recours applicables à ce type de contrat, deuxièmement, que la procédure de réclamation devant l’Ombudsmann der privaten Banken (Ombudsman des banques privées) soit gratuite et n’exige pas de représentation juridique et, troisièmement, que l’introduction d’une réclamation devant cet organe ne soit pas soumise à d’autres exigences formelles que l’envoi de ladite réclamation par écrit à l’adresse indiquée dont le non‑respect pourrait définitivement empêcher l’auteur de la réclamation d’avoir accès à cette procédure particulière.

98.

Au vu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre à la sixième question dans l’affaire C‑187/20 que l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit mentionner toutes les procédures extrajudiciaires de réclamation ou de recours accessibles au consommateur et, le cas échéant, le coût de ces procédures, si la réclamation ou le recours doit être introduit sur papier ou sur support électronique, l’adresse physique ou électronique à laquelle il convient d’envoyer cette réclamation ou ce recours ainsi que les conditions formelles à respecter lorsque leur méconnaissance pourrait priver le consommateur de toute possibilité de faire valoir ses droits.

D.   Sur la quatrième question dans l’affaire C‑155/20 et la septième question dans l’affaire C‑187/20

99.

Par sa quatrième question dans l’affaire C‑155/20 et sa septième question dans l’affaire C‑187/20, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le prêteur peut invoquer la forclusion lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation longtemps après l’expiration du délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat, fixé à l’article 14, paragraphe 1, sous a), parce que l’une des informations visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive ne figure pas dans le contrat ou n’a pas été communiquée ultérieurement. La juridiction de renvoi cherche également à savoir si, en cas de réponse affirmative à cette question, le fait que l’emprunteur ignorait le maintien de son droit de rétractation au-delà du délai de quatorze jours prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 est susceptible d’empêcher le prêteur d’invoquer la forclusion.

100.

Le point de départ de mon analyse est le libellé de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 qui prévoit que « [l]e consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif ». Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, ce délai commence à courir soit, comme indiqué sous a), le jour de la conclusion du contrat de crédit, soit, comme précisé sous b), le jour où le consommateur « reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, si cette date est postérieure ».

101.

Contrairement à ce qu’affirme la Commission européenne, la question de l’existence d’un éventuel délai n’est pas laissée à l’appréciation des États membres, mais relève des domaines harmonisés par la directive 2008/48. Je pense, en effet, que, si les États membres étaient autorisés à définir la durée d’un tel délai dans leur droit national, ils pourraient compromettre l’harmonisation réalisée par l’article 14, paragraphe 1, sous a), en se fondant sur les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, sous b), en ce qui concerne le délai d’exercice du droit de rétractation. Il semble évident que, en n’assortissant pas cette règle d’un délai, le législateur de l’Union a délibérément souhaité accorder au consommateur le droit de se rétracter tant qu’il n’a pas reçu toutes les informations requises, quelle que soit la nature (et, partant, l’importance économique) des informations qui ne lui ont pas été communiquées.

102.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’absence de délai de forclusion est précisément le résultat auquel le législateur de l’Union a voulu aboutir en vue de sanctionner les prêteurs qui ne respecteraient pas les exigences en matière d’information imposées par l’article 10 de la directive 2008/48. Il s’agit d’une sanction supplémentaire qui s’ajoute à celle que les États membres doivent prévoir au titre de l’article 23 de cette directive, mais pour laquelle ceux‑ci ne disposent d’aucune marge de manœuvre.

103.

Dans ces conditions, l’impossibilité pour les prêteurs de se prévaloir d’un délai de forclusion doit être regardée comme constituant un aspect des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs qui doit être considéré comme relevant de l’harmonisation complète opérée par la directive 2008/48.

104.

Il s’agit tout simplement d’une autre manière de dire qu’il ressort de ce dispositif législatif qu’il s’oppose implicitement à ce que le prêteur puisse invoquer le niveau de connaissance réel du consommateur pour justifier son propre manquement aux obligations d’information prévues par l’article 10 de la directive 2008/48.

105.

Il en va d’autant plus ainsi que, si l’on compare les dispositions de cette directive à celles d’autres directives conférant un droit de rétractation aux consommateurs, il apparaît que, à chaque fois que le législateur de l’Union a souhaité autoriser un professionnel à se prévaloir d’un délai, il l’a expressément mentionné, comme c’est le cas, par exemple, à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE ( 44 ). Bien que cette directive soit postérieure à la directive 2008/48, le législateur de l’Union a fait le choix de ne pas modifier cette dernière directive pour y introduire une solution analogue.

106.

Cela étant, je note que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 consacre un droit de rétractation et non un droit de renonciation ( 45 ). L’exécution du contrat étant le mode naturel d’extinction d’une obligation contractuelle de cette nature, je conclus donc que l’article 14, paragraphe 1, de cette directive doit être interprété en ce sens que le droit de rétractation prévu par cette disposition ne peut plus être exercé une fois que le contrat de crédit a été intégralement exécuté par les deux parties.

107.

Cette conclusion est confirmée, d’une part, par le considérant 34 de la directive 2008/48, qui précise que cette directive a prévu un droit de rétractation dans des conditions similaires à celles énoncées par la directive 2002/65, tandis que l’article 6, paragraphe 2, sous c), de cette dernière précise que le droit de rétractation qu’elle institue ne s’applique pas aux « contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation » ( 46 ).

108.

D’autre part, il convient de rappeler que les obligations d’information prévues à l’article 10 de la directive 2008/48 visent à permettre aux consommateurs de connaître l’étendue de leurs droits et obligations pendant l’exécution du contrat. Ces obligations ne sont donc plus utiles une fois que le contrat a été intégralement exécuté. Par conséquent, il n’apparaît pas nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par cette disposition de permettre aux consommateurs d’exercer leur droit de rétractation une fois que le contrat a effectivement déjà été exécuté.

109.

Dans ces conditions, je propose à la Cour de répondre à la quatrième question dans l’affaire C‑155/20 et à la septième question dans l’affaire C‑187/20 que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le prêteur ne peut empêcher le consommateur d’exercer son droit de rétractation si toutes les informations visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive n’ont pas encore été mentionnées dans le contrat de crédit. Néanmoins, un tel droit ne peut plus être exercé lorsque toutes les obligations faisant l’objet du contrat ont été intégralement exécutées.

Sur la cinquième question dans l’affaire C‑155/20 et la huitième question dans l’affaire C‑187/20

110.

Par la cinquième question dans l’affaire C‑155/20 et la huitième question dans l’affaire C‑187/20, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de l’interdiction de l’abus de droit peut être invoqué par le prêteur pour empêcher le consommateur d’exercer son droit de rétractation en vertu de l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48, lorsqu’une longue période s’est déjà écoulée depuis la conclusion du contrat.

111.

Il convient de noter tout d’abord que la directive 2008/48 ne comporte aucune règle relative à l’éventuel abus des droits qu’elle confère. En outre, les États membres ne sauraient invoquer des dispositions ou des principes, même de rang constitutionnel, pour écarter l’application du droit de l’Union ( 47 ).

112.

Il y a lieu d’observer, toutefois, que le droit de l’Union consacre le principe général du droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union ( 48 ). Par conséquent, dans les domaines régis par le droit de l’Union, la possibilité d’invoquer le caractère abusif de l’exercice par une personne d’un droit qu’elle tire de cet ordre juridique doit être appréciée exclusivement au regard de ce principe et non au regard des exigences du droit national.

113.

Dans le cadre de la procédure préjudicielle, il appartient à la Cour de préciser la portée de tout principe général du droit de l’Union en fournissant, le cas échéant, des éclaircissements sur l’interprétation à donner à ce principe dans les circonstances décrites par la juridiction de renvoi dans sa question ( 49 ) et à la juridiction de renvoi de vérifier si cette situation correspond aux faits de l’espèce et, partant, d’aboutir à une conclusion définitive quant à l’application correcte de ce principe dans une affaire donnée ( 50 ).

114.

S’agissant du principe général de l’interdiction de l’abus de droit, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que l’application de ce principe requiert la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif ( 51 ).

115.

S’agissant de l’élément objectif, celui‑ci implique qu’il doit ressortir d’un ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, le résultat produit par l’exercice du droit en cause contrevient manifestement aux objectifs poursuivis par cette réglementation ( 52 ).

116.

Pour ce qui est de l’élément subjectif, il doit résulter d’un ensemble de facteurs objectifs que le but essentiel des opérations en cause est l’obtention d’un avantage indu tiré de l’application du droit de l’Union. Par conséquent, le principe de l’interdiction des pratiques abusives n’est pas applicable lorsque les opérations en cause – et, plus particulièrement, le choix d’exercer certaines options juridiques ou de recourir à certains mécanismes – sont susceptibles d’avoir une justification autonome autre que la simple obtention d’un tel avantage ( 53 ).

117.

En l’espèce, il est constant que le droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 a pour objet de permettre au consommateur de revenir sur sa décision si, après avoir reçu toutes les informations visées à l’article 10 de cette directive, il estime finalement préférable de ne pas souscrire le crédit proposé ( 54 ).

118.

Toutefois, je tiens à souligner que l’enjeu de l’affaire au principal n’est pas l’exercice du droit de rétractation en tant que tel, mais la possibilité de se prévaloir de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/48, selon lequel ce droit peut être invoqué aussi longtemps que les informations visées à l’article 10 de cette directive n’ont pas été communiquées au consommateur. Comme je l’ai expliqué plus haut, j’estime que l’objectif de cette disposition est précisément de sanctionner les prêteurs qui ne fourniraient pas les informations requises.

119.

Dans ce contexte, je considère que, dans les cas où les informations nécessaires n’ont pas été fournies, le simple fait qu’un consommateur exerce son droit de rétractation plusieurs années après la conclusion du contrat ne peut en aucun cas porter atteinte à cet objectif, mais apparaît au contraire tout à fait conforme à celui‑ci ( 55 ).

120.

Étant donné que, dans de telles circonstances, le premier élément nécessaire pour établir l’existence d’un abus de droit fera forcément défaut, j’estime qu’un prêteur ne peut pas invoquer le principe de l’interdiction de l’abus de droit pour empêcher un consommateur d’exercer à un stade avancé son droit de rétractation si le prêteur ne lui a pas préalablement communiqué toutes les informations visées à l’article 10 de la directive 2008/48.

121.

Il ne s’ensuit pas pour autant que les parties requérantes, y compris celles pour lesquelles le contrat de crédit n’avait pas encore été pleinement exécuté au moment où le droit de rétractation a été exercé, sont fondées à soutenir que, en raison de cette rétractation, le prêteur était tenu de leur rembourser intégralement les mensualités versées, intérêts inclus, en contrepartie du transfert du véhicule au vendeur. En effet, le fait que l’exercice du droit de rétractation par les consommateurs n’est pas abusif ne signifie pas qu’il doive, voire simplement qu’il puisse, entraîner des conséquences telles que celles invoquées par les parties requérantes.

122.

Dans ce contexte, il y a lieu d’observer, premièrement, que l’article 14, paragraphe 3, sous b), de la directive 2008/48 impose aux États membres de prévoir que, en cas d’exercice du droit de rétractation, le consommateur doit rembourser au prêteur non seulement le capital emprunté, mais également les intérêts cumulés sur ce capital, calculés sur la base du taux débiteur convenu, depuis la date à laquelle le crédit a été « prélevé » par le consommateur (c’est‑à‑dire, dans le langage courant, « utilisé ») ( 56 ) jusqu’à la date du remboursement du capital.

123.

Certes, les États membres peuvent prévoir, dans le cadre des sanctions qu’ils doivent introduire conformément à l’article 23 de la directive 2008/48, que l’absence de certaines informations obligatoires dans le contrat de crédit peut entraîner la perte des intérêts débiteurs. Toutefois, ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, les sanctions à infliger en cas de violation du droit de l’Union doivent être proportionnées. Il s’ensuit, selon la jurisprudence de la Cour, que la rigueur des sanctions doit être en adéquation avec la gravité des violations qu’elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif, tout en respectant le principe général de proportionnalité ( 57 ).

124.

Dans cette optique, il convient de relever, d’une part, que les intérêts débiteurs ne se limitent pas à rémunérer la gestion du prêt, mais compensent également, le cas échéant, la perte de valeur monétaire. D’autre part, l’omission de toute information visée à l’article 10 de la directive 2008/48 entraîne déjà une prolongation du délai de rétractation. Par conséquent, s’agissant des informations relatives non pas au contenu du contrat, mais uniquement à son environnement juridique – comme c’est le cas des informations ayant trait aux procédures extrajudiciaires –, leur absence dans le contrat ne paraît pas justifier la perte totale de ces intérêts ( 58 ). Une telle omission est beaucoup moins grave que, par exemple, l’absence d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ( 59 ) ou l’absence de mention du TAEG ou de certaines informations concernant le coût du prêt pour le consommateur ( 60 ). À mon sens, les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation à cet égard et peuvent prévoir que l’absence de communication de certaines informations qui ne sont pas liées aux obligations des parties doit être compensée par l’octroi de dommages et intérêts.

125.

De même, lorsque le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat, exprimé par un chiffre concret (tel que visé à la première question), n’est pas expressément mentionné, alors, dans la mesure où une telle information concerne non pas le coût du crédit lui‑même, mais plutôt celui d’un éventuel retard, il me semble également plus conforme au principe de proportionnalité de remédier à une telle omission en empêchant le prêteur de réclamer les intérêts de retard prévus dans le contrat (et non pas les intérêts sur le prêt), sanction pouvant s’accompagner, le cas échéant, de l’octroi de dommages et intérêts.

126.

Deuxièmement, je constate, s’agissant des conséquences de la rétractation d’un contrat de crédit servant à financer un contrat relatif à la fourniture de biens ou la prestation de services, que la directive 2008/48 ne précise pas quelles devraient ou pourraient être ces conséquences ( 61 ). Certes, en pareil cas, le crédit souscrit peut être qualifié de crédit lié, si les conditions énoncées à l’article 3, sous n), de la directive 2008/48 sont réunies. Toutefois, la seule disposition de la directive 2008/48 qui se réfère aux conséquences de l’exercice d’un droit de rétractation en cas de crédit lié, à savoir l’article 15, paragraphe 1, concerne la situation dans laquelle un consommateur exerce ce droit à l’égard d’un contrat portant sur la fourniture d’un bien ou d’un service. En revanche, aucune disposition ne traite de la situation dans laquelle le droit de rétractation exercé concerne le crédit.

127.

Il est donc permis de conclure qu’il appartient aux États membres de préciser les effets de l’exercice du droit de rétractation à l’égard d’un crédit à la consommation servant à financer un contrat de vente. Ce constat est confirmé par le considérant 35 de la directive 2008/48, aux termes duquel, « [l]orsque le consommateur se rétracte dans le cadre d’un contrat de crédit en vertu duquel il a reçu des biens, [...] la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de toute disposition des États membres réglant les questions relatives à la restitution des biens ou toute autre question connexe ».

128.

Si la marge d’appréciation des États membres à cet égard n’est pas illimitée, puisqu’ils ne doivent pas porter atteinte à l’effectivité du droit de rétractation prévu par la directive 2008/48, ils peuvent néanmoins régler les conséquences de l’exercice de ce droit sur le contrat de vente. En particulier, je ne vois pas ce qui empêcherait un État membre de permettre au vendeur, lorsque l’exercice du droit de rétractation conduit à la résiliation rétroactive de la vente, de prendre en compte la dépréciation de la valeur du bien restitué résultant de son utilisation par le consommateur.

129.

Je suis même enclin à penser que les États membres sont tenus, dans certaines circonstances, de prévoir le versement par le consommateur au vendeur d’une telle indemnisation, comme le prévoient d’ailleurs, dans leurs champs d’application respectifs, l’article 7 de la directive 2002/65 et l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2011/83 ( 62 ). En effet, l’interdiction de l’enrichissement sans cause constitue un principe commun aux droits des États membres qui a été reconnu, au moins implicitement, par la Cour comme l’un des principes généraux du droit de l’Union ( 63 ). En vertu de ce principe, une personne ayant subi une perte qui améliore le patrimoine d’une autre personne sans qu’il y ait un quelconque fondement juridique valable à cet enrichissement a droit à une restitution, jusqu’à concurrence de cette perte, de la part de la personne enrichie ( 64 ).

130.

Étant donné que le droit de rétractation en question dans les présentes affaires relève du droit de l’Union, les États membres doivent tenir compte du principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause consacré par la Cour lorsqu’ils précisent les conséquences de l’exercice de ce droit.

131.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que, lorsqu’une réglementation nationale prévoit que, en cas de rétractation du contrat de crédit, tout contrat de vente lié doit être considéré comme résilié, le vendeur peut subir un préjudice, tandis que l’acheteur est susceptible d’améliorer son patrimoine. Tel est généralement le cas de la vente d’un véhicule financé par un crédit, puisque la valeur d’une voiture diminue de 10 à 30 % sur le marché de l’occasion dès le premier kilomètre parcouru, selon la marque et le modèle. Par conséquent, le vendeur qui aurait à reprendre un véhicule subirait nécessairement une perte. Quant à l’acheteur, il accroîtrait nécessairement la valeur de son patrimoine, puisqu’il n’aurait pas à supporter cette dépréciation.

132.

Il est vrai que le principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause ne peut pas être appliqué en cas de faute et que, par conséquent, il ne serait pas applicable si le vendeur avait effectivement violé les dispositions de la directive 2008/48. Toutefois, pour que le vendeur de biens puisse être considéré comme coauteur d’une violation de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 en raison d’un défaut d’information dans le contrat de crédit signé, il est nécessaire que le vendeur ait été impliqué dans la conclusion ou la préparation du contrat de crédit, ce qui ne correspond qu’à l’une des situations relevant de la notion de « crédit lié », telle que définie à l’article 3, sous n), de la directive 2008/48 ( 65 ). Dans toute autre situation, le vendeur devrait pouvoir invoquer le principe de l’enrichissement sans cause.

133.

Par conséquent, j’estime que les États membres disposent à tout le moins de la faculté de prévoir que, lorsqu’un consommateur exerce son droit de rétractation, le vendeur peut déduire du remboursement une indemnité correspondant à la dépréciation de la valeur du véhicule. Je reconnais qu’une telle solution est de nature à dissuader les consommateurs d’exercer leur droit de rétractation, mais je considère qu’il s’agit d’une conséquence normale du fait qu’ils ont joui des biens ou des services en question pendant une certaine période ( 66 ). Dès lors, même si l’exercice par certaines parties requérantes de leur droit de rétractation n’apparaît pas abusif, le vendeur ne peut être tenu de rembourser intégralement la valeur des véhicules à l’acheteur que si le droit national prévoit expressément une telle solution à titre de sanction du non‑respect, par le vendeur, de certaines obligations telles que celle de ne proposer aux acheteurs que les services de sociétés de crédit dont les contrats sont conformes aux dispositions de la directive 2008/48. Il appartient aux juridictions nationales de déterminer quel est le droit applicable.

134.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la cinquième question dans l’affaire C‑155/20 et à la huitième question dans l’affaire C‑187/20 en ce sens que le principe du droit de l’Union qui interdit l’abus de droit ne saurait être invoqué par le prêteur pour empêcher le consommateur d’exercer son droit de rétractation, prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48, au seul motif qu’un délai important s’est déjà écoulé depuis la conclusion du contrat. Pour les raisons que je viens d’exposer, il ne s’ensuit pas pour autant que les États membres n’ont pas la faculté, voire l’obligation, d’adopter, dans le cadre de leurs ordres juridiques respectifs, les mesures appropriées afin d’éviter que les organismes de crédit ne subissent une perte financière du fait de l’exercice du droit de rétractation par le consommateur.

V. Conclusion

135.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg, Allemagne) de la manière suivante :

1)

L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit mentionner, d’une part, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit sous la forme d’un pourcentage et, d’autre part, lorsque ce taux est susceptible de varier, la formule de calcul qui sera utilisée le moment venu pour déterminer le taux applicable ainsi que, en cas de recours, en tant que variable, à un taux ou un indice de référence, à quel moment, par qui et où celui‑ci est publié.

2)

L’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit mentionner toutes les procédures extrajudiciaires de réclamation ou de recours accessibles au consommateur et, le cas échéant, le coût de ces procédures, si la réclamation ou le recours doit être introduit sur papier ou sur support électronique, l’adresse physique ou électronique à laquelle il convient d’envoyer cette réclamation ou ce recours ainsi que les conditions formelles à respecter lorsque leur méconnaissance pourrait priver le consommateur de toute possibilité de faire valoir ses droits.

3)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le prêteur ne peut empêcher le consommateur d’exercer son droit de rétractation si toutes les informations visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive n’ont pas encore été mentionnées dans le contrat de crédit. Néanmoins, un tel droit ne peut plus être exercé lorsque toutes les obligations faisant l’objet du contrat ont été intégralement exécutées.

4)

Le principe du droit de l’Union qui interdit l’abus de droit ne saurait être invoqué par le prêteur pour empêcher le consommateur d’exercer son droit de rétractation, prévu à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48, au seul motif qu’un délai important s’est déjà écoulé depuis la conclusion du contrat, lorsque les informations requises n’ont pas été fournies par le prêteur. Il ne s’ensuit pas pour autant que les États membres n’ont pas la faculté, voire l’obligation, d’adopter, dans le cadre de leurs ordres juridiques respectifs, les mesures appropriées afin d’éviter que les organismes de crédit ne subissent une perte financière du fait de l’exercice du droit de rétractation par le consommateur.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Ces affaires soulignent aussi indirectement les approches parfois divergentes qui prévalent en droit européen de la consommation en ce qui concerne la portée de certaines obligations d’information ou le droit de rétractation en fonction de la nature de l’activité en cause et, par conséquent, l’éventuelle nécessité d’une refonte totale des règles existantes afin d’assurer une plus grande cohérence des différentes dispositions les unes par rapport aux autres.

( 3 ) Pour ce qui est de ces documents, la juridiction de renvoi semble considérer qu’ils ne sont pas concernés par le problème de pagination identifié dans les affaires C‑33/20 et C‑155/20 et que, par conséquent, du point de vue du droit allemand, ils peuvent être regardés comme faisant partie du contrat.

( 4 ) Le contrat conclu par DT précise également que le prêt doit être remboursé sous la forme de mensualités constantes et d’un versement final plus élevé.

( 5 ) Arrêt du 7 août 2018, Smith (C‑122/17, EU:C:2018:631, point 39). Voir également, à cet égard, arrêts du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278, point 31), ainsi que du 22 janvier 2019, Cresco Investigation (C‑193/17, EU:C:2019:43, point 73).

( 6 ) Voir, à cet égard, arrêts du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278, point 32) ; du 22 janvier 2019, Cresco Investigation (C‑193/17, EU:C:2019:43, point 74), et du 5 septembre 2019, Pohotovosť (C‑331/18, EU:C:2019:665, point 56).

( 7 ) Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

( 8 ) Voir, également, arrêts du 5 septembre 2019, Pohotovosť (C‑331/18, EU:C:2019:665, point 41), ainsi que du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis (C‑66/19, EU:C:2020:242, point 36).

( 9 ) La question de l’infériorité du consommateur en matière de pouvoir de négociation est traitée de manière plus pertinente dans d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier celles figurant dans la directive 93/13.

( 10 ) Voir, à cet égard, arrêt du 12 juillet 2012, SC Volksbank România (C‑602/10, EU:C:2012:443, point 38).

( 11 ) De ce point de vue, il est important de garder à l’esprit que la directive 2008/48 est centrée sur les exigences en matière d’information contractuelle et ne concerne pas les questions de contenu contractuel ou d’engagements que les parties auraient dû ou non prendre. Par conséquent, comme l’indique l’article 10, paragraphe 1, certaines exigences formelles énoncées par le droit national pour que l’échange de consentement soit valable ne sont pas nécessairement pertinentes pour évaluer si les obligations d’information prévues par cette directive sont remplies.

( 12 ) Voir arrêts du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842, point 31), ainsi que du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis (C‑66/19, EU:C:2020:242, point 35).

( 13 ) Voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis (C‑66/19, EU:C:2020:242, point 45).

( 14 ) En pratique, très peu de consommateurs, hormis ceux qui s’intéressent au droit, lisent en détail les contrats qu’ils signent. Voir, notamment, Office of Fair Trading, Consumer Contracts, février 2011, p. 1 à 116. Ce n’est qu’au stade de l’exécution du contrat, lorsque des problèmes surviennent, que les consommateurs commencent à s’intéresser au contenu du contrat.

( 15 ) Voir arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180, point 50), et du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis (C‑66/19, EU:C:2020:242, points 47 et 48). Il est vrai que, selon la jurisprudence, un contrat au sens non pas des dispositions régissant sa validité, mais de la directive 2008/48, ne doit pas être nécessairement établi dans un document unique. Toutefois, dans la mesure où l’objectif premier de la directive 2008/48 est d’harmoniser la portée des obligations d’information qui peuvent être imposées dans les différents États membres, cette question ne peut pas dépendre du point de savoir si, dans un État membre, les dispositions prévoyant des règles d’ordre public font partie intégrante du contrat au sens de ladite directive, car cela serait contraire à l’objectif précité. Selon moi, étant donné que la directive 2008/48 est orientée vers l’information, il est évident que la notion de « contrat » doit être comprise comme se référant à un ou plusieurs documents tangibles. Cela est confirmé par l’article 10, paragraphe 1, de cette directive qui précise que toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.

( 16 ) Voir, par exemple, Cambridge Dictionary. Tant dans le langage courant que dans celui de la finance, il existe une différence entre un taux d’intérêt et un taux de référence : alors que le premier désigne le pourcentage utilisé pour calculer une somme à verser en contrepartie d’un service ou en réparation d’un dommage, le second caractérise l’utilisation d’un indice de référence prenant la forme d’un taux pour calculer cette rémunération. Voir définition de la notion de « taux de référence » donnée par le site Internet de référence dans le monde de la finance Investopedia. Ce n’est que par abus de langage que le terme « taux d’intérêt » est parfois employé pour désigner non pas une fraction de cent, mais la formule utilisée pour calculer ce taux à un moment donné.

( 17 ) Certes, l’article 3, sous j), de la directive 2008/48 précise qu’un « taux débiteur » peut se référer à un taux d’intérêt susceptible d’être variable. Toutefois, en mathématiques ou en finance, un taux d’intérêt est variable lorsque le pourcentage exprimé peut varier. Par conséquent, le fait qu’un taux d’intérêt puisse être variable ne signifie pas que l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 doit être interprété comme se référant à une formule de calcul.

( 18 ) L’argument avancé par le gouvernement allemand selon lequel, si l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 devait être interprété comme faisant référence à un chiffre précis, cela aurait pour conséquence, à la lumière de l’article 14, paragraphe 1, sous b), de celle‑ci, de prolonger le délai de rétractation pour chaque modification de ce taux, n’apparaît pas, à mon sens, très pertinent, puisque c’est précisément ledit article 10, paragraphe 2, sous l), qui indique que seul doit être mentionné le taux applicable au moment de la conclusion du contrat.

( 19 ) Cet argument n’est pas contredit par l’article 3, sous k), dernière phrase, de la directive 2008/48, selon lequel, si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, on considère que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l’aide d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit. En effet, il découle de l’article 3, sous j), de cette directive que les taux débiteurs fixes constituent un sous-ensemble des taux débiteurs, qui sont eux‑mêmes toujours exprimés en pourcentages, conformément à cette même disposition : « le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable » (mise en italique par mes soins). Par conséquent, l’article 3, sous k), de cette même directive doit être interprété en ce sens que, si tous les pourcentages exprimant le taux débiteur applicable ne sont pas définis dans le contrat, ces taux doivent être considérés comme étant fixes uniquement pendant les périodes pour lesquelles ils ont été déterminés exclusivement au moyen d’un pourcentage fixe donné convenu au moment de la conclusion du contrat, par opposition aux pourcentages calculés, à un moment précis, par l’application d’une formule ou d’un indice de référence.

( 20 ) En pratique, le taux d’intérêt de retard est généralement fixé par la loi. Dans ce contexte, ce qui reste important, au regard de l’objectif poursuivi par la directive 2008/48, qui est de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, est que ceux‑ci puissent avoir une idée précise de ce taux.

( 21 ) Mise en italique par mes soins.

( 22 ) Voir, par exemple, arrêt du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska (C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19, EU:C:2020:631, point 74).

( 23 ) Voir arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil (C‑376/98, EU:C:2000:544, point 95).

( 24 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Schyns (C‑58/18, EU:C:2019:120, point 43), et, par analogie, raisonnement développé par la Cour dans l’arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (C‑614/17, EU:C:2019:344, points 46 à 50).

( 25 ) À cet égard, je tiens à souligner que cette conclusion n’est pas contredite par le fait que certains contrats peuvent fixer des taux d’intérêt variables. D’une part, cette circonstance ne rend pas impossible l’indication du taux d’intérêt de base applicable au moment de la signature du contrat. D’autre part, des outils de gestion des contrats peuvent être utilisés pour gérer toute actualisation des informations fournies aux consommateurs.

( 26 ) Voir, par analogie, arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis (C‑66/19, EU:C:2020:242, point 48).

( 27 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO 2016, L 171, p. 1). Selon l’article 3, paragraphe 1, point 3, de ce règlement, on entend par « indice de référence »« tout indice par référence auquel sont déterminés le montant à verser au titre d’un instrument ou d’un contrat financier ou la valeur d’un instrument financier, ou un indice qui est utilisé pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement dans le but de répliquer le rendement de cet indice, de définir l’allocation des actifs d’un portefeuille ou de calculer les commissions de performance ».

( 28 ) Lorsque le taux d’intérêt de retard est calculé sur la base d’un indice de référence publié par une banque centrale, indiquer au consommateur les conséquences éventuelles de cet indice présuppose de l’informer de la manière dont cet indice est répercuté et, partant, de la formule de calcul du taux d’intérêt de retard qui intègre cet indice, ainsi que de la périodicité avec laquelle ce dernier est publié, puisque celui‑ci déterminera à son tour la volatilité du taux d’intérêt applicable.

( 29 ) En outre, les droits nationaux déterminent généralement, comme c’est le cas en droit allemand, l’indice de référence ou le taux pouvant être utilisé pour calculer un taux d’intérêt de retard.

( 30 ) Voir arrêt du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska (C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19, EU:C:2020:631, point 75).

( 31 ) Voir arrêt du 21 octobre 2020, Möbel Kraft (C‑529/19, EU:C:2020:846, point 21). Il en est d’autant plus ainsi que, dans les domaines qu’elle couvre, la directive 2008/48 opère une harmonisation complète.

( 32 ) Voir, en ce sens, article 24 de la directive 2008/48 : « en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants » (mise en italique par mes soins).

( 33 ) Comme je l’ai indiqué précédemment, on peut déduire du fait que la directive 2008/48 prévoit des obligations d’information à plusieurs stades distincts du processus contractuel et du fait que certaines informations mentionnées, telles que celles relatives à l’existence de procédures extrajudiciaires, ne sont pas directement liées au contrat, que l’article 10 de cette directive vise, au moins en partie, à faire du contrat, pendant son exécution, un document auquel le consommateur peut se référer en cas de doute.

( 34 ) Voir arrêt du 5 juillet 2012, Content Services (C‑49/11, EU:C:2012:419, points 36 et 37).

( 35 ) Voir, par exemple, arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180, point 50), ainsi que du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis (C‑66/19, EU:C:2020:242, points 46 à 49).

( 36 ) Voir, par exemple, arrêts du 12 juin 2014, Lukoyl Neftohim Burgas (C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 59), ainsi que du 27 mars 2019, slewo (C‑681/17, EU:C:2019:255, point 31).

( 37 ) Il est vrai que l’existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours est mentionnée à l’annexe II de la directive 2008/48 parmi les éléments à faire figurer dans les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », lesquelles doivent être communiquées au stade précontractuel. Toutefois, je relève que, selon l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, l’utilisation de ce document permet de présumer que le prêteur s’est conformé non seulement aux exigences en matière d’information prévues par cette directive, mais également à celles contenues dans la directive 2002/65, dont l’article 3, paragraphe 1, point 4, sous a), exige que ces informations soient fournies avant la conclusion du contrat à distance. J’en déduis donc que cette information ne doit être mentionnée dans ledit document que si le contrat en cause relève également de cette seconde directive.

( 38 ) Voir, à cette fin, considérant 47 de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO 2013, L 165, p. 63). Je ne suis pas entièrement convaincu du fait que, comme une lecture superficielle du point 34 de l’arrêt du 25 juin 2020, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑380/19, EU:C:2020:498), pourrait le laisser penser, l’existence d’une ou de plusieurs procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours revête une importance fondamentale dans la décision d’un consommateur de signer ou non un contrat. Certes, si les États membres étaient autorisés à imposer des procédures précontentieuses obligatoires et coûteuses, le fait d’être informé de l’existence d’une telle procédure pourrait dissuader ce consommateur de signer le contrat. Toutefois, comme la Cour a déjà eu l’occasion de le souligner, afin de respecter le principe de protection juridictionnelle effective, les États membres doivent faire en sorte que les éventuelles procédures obligatoires de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) ne génèrent pas de frais, ou des frais peu importants. Voir arrêt du 14 juin 2017, Menini et Rampanelli (C‑75/16, EU:C:2017:457, point 61).

( 39 ) Je rappelle néanmoins que, aux fins des procédures relevant de la directive 2013/11, la Cour a jugé que les consommateurs ne pouvaient pas être tenus de faire appel à un avocat. Voir arrêt du 14 juin 2017, Menini et Rampanelli (C‑75/16, EU:C:2017:457, point 64). Toutefois, d’une part, cette directive ne couvre pas l’ensemble des procédures extrajudiciaires visées à l’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48. D’autre part, certaines procédures peuvent exiger des consommateurs qu’ils soient assistés de non‑juristes, comme par exemple une association de consommateurs.

( 40 ) Voir article 2, paragraphe 3, de la directive 2013/11.

( 41 ) Voir, par analogie, avis 1/03 (Nouvelle convention de Lugano), du 7 février 2006 (EU:C:2006:81, point 127).

( 42 ) La raison en est probablement que la directive 2013/11 s’applique à tout type de transaction.

( 43 ) Cela expliquerait pourquoi, alors que la directive 2013/11 est postérieure à la directive 2008/48, le législateur n’a pas jugé nécessaire de modifier cette dernière. Cela étant, je constate que le champ d’application de chaque obligation d’information est différent. En effet, l’obligation d’information prévue dans la directive 2013/11 concerne uniquement, comme le précise son article 2, paragraphe 1, les procédures extrajudiciaires de réclamation ou de recours impliquant une entité de résolution des litiges durablement établie. En outre, la directive 2008/48 ne concerne que la vente de services de crédit aux consommateurs, alors que la directive 2013/11 concerne toute transaction commerciale.

( 44 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

( 45 ) Par exemple, l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO 1990, L 330, p. 50), qui était en cause dans les arrêts du 19 décembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864), ainsi que du 19 décembre 2019, Rust-Hackner e.a. (C‑355/18 à C‑357/18 et C‑479/18, EU:C:2019:1123), établit un droit de renonciation. Il en va de même de l’article 5 de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO 1985, L 372, p. 31) en cause dans l’arrêt du 10 avril 2008, Hamilton (C‑412/06, EU:C:2008:215). Cette directive a été abrogée et remplacée par la directive 2011/83, qui adopte une solution différente, puisqu’elle prévoit désormais un droit de rétractation tout en fixant expressément un délai.

( 46 ) Voir, également, considérant 24 de la directive 2002/65 et arrêt du 11 septembre 2019, Romano (C‑143/18, EU:C:2019:701, point 36).

( 47 ) Voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft (11/70, EU:C:1970:114, point 3) ; du 13 décembre 1979, Hauer (44/79, EU:C:1979:290, point 14) ; du 18 octobre 2016, Nikiforidis (C‑135/15, EU:C:2016:774, point 28), et du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems (C‑311/18, EU:C:2020:559, point 100).

( 48 ) Voir, en ce sens, arrêts du 6 février 2018, Altun e.a. (C‑359/16, EU:C:2018:63, points 48 et 49), et du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C‑116/16 et C‑117/16, EU:C:2019:135, point 76).

( 49 ) Voir, à cet égard, arrêt du 21 février 2006, Halifax e.a. (C‑255/02, EU:C:2006:121, point 77).

( 50 ) Voir, par analogie, arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke (C‑110/99, EU:C:2000:695, point 54), et du 13 mars 2014, SICES e.a. (C‑155/13, EU:C:2014:145, point 34).

( 51 ) Voir, par exemple, arrêt du 28 juillet 2016, Kratzer (C‑423/15, EU:C:2016:604, point 38).

( 52 ) Voir, par exemple, arrêt du 13 mars 2014, SICES e.a. (C‑155/13, EU:C:2014:145, point 32).

( 53 ) Voir arrêt du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke (C‑110/99, EU:C:2000:695, points 52 et 53).

( 54 ) Voir, par analogie, mais portant sur un droit de renonciation, arrêt du 19 décembre 2019, Rust‑Hackner e.a. (C‑355/18 à C‑357/18 et C‑479/18, EU:C:2019:1123, point 101).

( 55 ) À mon sens, le principe de l’interdiction de l’abus de droit pourrait toutefois éventuellement être appliqué s’il était établi que le consommateur a souscrit à plusieurs reprises un crédit puis s’est rétracté dans le délai de quatorze jours, avant de souscrire un nouveau crédit et ainsi de suite.

( 56 ) L’utilisation du terme « prélevé » s’explique par le fait qu’il peut y avoir un décalage temporel entre le moment où le contrat de crédit est signé et celui où la vente est conclue et où l’argent ainsi mis à disposition sera utilisé et, par la suite, déboursé par la banque.

( 57 ) Voir arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842, point 63).

( 58 ) Voir arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842, point 72).

( 59 ) Voir arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais (C‑565/12, EU:C:2014:190, points 45 et suiv.).

( 60 ) Voir arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842, point 70).

( 61 ) Quant à son article 14, paragraphe 4, il concerne non pas les biens ou services financés au moyen d’un crédit, mais les services accessoires au crédit. Je relève également que la directive 2011/83, qui contient des dispositions relatives aux effets de l’exercice du droit de rétractation sur les contrats accessoires, ne s’applique qu’aux contrats à distance ou hors établissement, catégories auxquelles les contrats en cause au principal ne semblent pas appartenir.

( 62 ) La directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO 1997, L 144, p. 19), qui régissait les contrats à distance avant l’entrée en vigueur de la directive 2011/83, ne prévoyait pas le droit du vendeur à une telle indemnisation. Aux termes de son considérant 47, la directive 2011/83 a été adoptée au motif que « [c]ertains consommateurs exercent leur droit de rétractation après avoir utilisé les biens dans une mesure qui excède ce qui est nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien. Dans ce cas, le consommateur ne devrait pas perdre son droit de rétractation, mais devrait répondre de toute dépréciation des biens. Pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement des biens, le consommateur devrait uniquement les manipuler et les inspecter d’une manière qui lui serait également permise en magasin. Par exemple, il devrait seulement essayer un vêtement et non pas le porter. Par conséquent, le consommateur devrait manipuler et inspecter les biens avec toute la précaution nécessaire au cours de la période de rétractation. Les obligations du consommateur en cas de rétractation ne devraient pas le dissuader d’exercer son droit de rétractation ».

( 63 ) Voir, par exemple, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 47).

( 64 ) Voir, à cet égard, arrêt du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission (C‑575/18 P, EU:C:2020:530, point 82).

( 65 ) Bien que la Cour ait déjà jugé que la liberté d’entreprise pouvait être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique (voir, par exemple, arrêt du 30 juin 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, point 34), une personne ne devrait être, en principe, tenue pour responsable des agissements d’un tiers que si cette personne était chargée de contrôler ou d’organiser l’activité de ce tiers.

( 66 ) Il convient également de rappeler que, s’agissant des informations déterminantes pour le consentement visées à l’article 10 de la directive 2008/48, le consommateur dispose toujours de la possibilité de demander la résiliation du contrat de crédit en vertu du droit national, comme le soulignent l’article 10, paragraphe 1, et le considérant 30 de cette directive.

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