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Document 62020CA0644

Affaire C-644/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Poznaniu — Pologne) — W. J. / L. J. et J. J., légalement représentés par A. P., (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Détermination de la loi applicable – Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires – Article 3 – Résidence habituelle du créancier – Moment auquel déterminer la résidence habituelle – Non-retour illicite d’un enfant)

JO C 257 du 4.7.2022, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Poznaniu — Pologne) — W. J. / L. J. et J. J., légalement représentés par A. P.,

(Affaire C-644/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires - Détermination de la loi applicable - Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires - Article 3 - Résidence habituelle du créancier - Moment auquel déterminer la résidence habituelle - Non-retour illicite d’un enfant)

(2022/C 257/11)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: W. J.

Parties défenderesses: L. J. et J. J., légalement représentés par A. P.,

Dispositif

L’article 3 du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que, aux fins de la détermination de la loi applicable à la créance alimentaire d’un enfant mineur déplacé par l’un de ses parents sur le territoire d’un État membre, la circonstance qu’une juridiction de cet État membre a ordonné, dans le cadre d’une procédure distincte, le retour de cet enfant dans l’État où il résidait habituellement avec ses parents immédiatement avant son déplacement, ne suffit pas à empêcher que ledit enfant puisse acquérir une résidence habituelle sur le territoire de cet État membre.


(1)  JO C 53 du 15.02.2021


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