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Document 62020CA0605
Case C-605/20: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 24 February 2022 (request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal Administrativo -Portugal) — Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda v Autoridade Tributária e Aduaneira (Reference for a preliminary ruling — Taxation — Value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Article 2(1)(c) — Applicability ratione temporis — Supplies subject to VAT — Supplies of services for consideration — Criteria — Intra-group relationship — Supplies consisting in repairing or replacing components of wind turbines under guarantee and preparing non-compliance reports — Debit notes issued by the supplier of services with no reference to VAT — Deduction by the supplier of the VAT charged on the goods and services for which it has been invoiced by its subcontractors in respect of those supplies)
Affaire C-605/20: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Applicabilité ratione temporis – Prestations soumises à la TVA – Prestations de services à titre onéreux – Critères – Relation intragroupe – Prestations consistant à réparer ou à remplacer des composants d’aérogénérateurs sous garantie et à effectuer des rapports de non-conformité – Notes de débit émises par le prestataire sans mention de la TVA – Déduction par le prestataire de la TVA ayant grevé les biens et les services qui lui ont été facturés par ses sous-traitants au titre des mêmes prestations]
Affaire C-605/20: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Applicabilité ratione temporis – Prestations soumises à la TVA – Prestations de services à titre onéreux – Critères – Relation intragroupe – Prestations consistant à réparer ou à remplacer des composants d’aérogénérateurs sous garantie et à effectuer des rapports de non-conformité – Notes de débit émises par le prestataire sans mention de la TVA – Déduction par le prestataire de la TVA ayant grevé les biens et les services qui lui ont été facturés par ses sous-traitants au titre des mêmes prestations]
JO C 165 du 19.4.2022, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 165 du 19.4.2022, p. 16–16
(GA)
19.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 165/19 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-605/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1, sous c) - Applicabilité ratione temporis - Prestations soumises à la TVA - Prestations de services à titre onéreux - Critères - Relation intragroupe - Prestations consistant à réparer ou à remplacer des composants d’aérogénérateurs sous garantie et à effectuer des rapports de non-conformité - Notes de débit émises par le prestataire sans mention de la TVA - Déduction par le prestataire de la TVA ayant grevé les biens et les services qui lui ont été facturés par ses sous-traitants au titre des mêmes prestations)
(2022/C 165/22)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositif
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que les opérations s’inscrivant dans un cadre contractuel identifiant un fournisseur de services, l’acquéreur de ces derniers et la nature des prestations en cause, dûment comptabilisées par l’assujetti, portant un intitulé confirmant leur nature de services et ayant donné lieu à une rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective desdits services sous forme de notes de débit, forment une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de cette disposition, nonobstant, d’une part, l’éventuelle absence de profit de l’assujetti et, d’autre part, l’existence d’une garantie portant sur les biens ayant fait l’objet desdites prestations.