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Document 62020CA0585

    Affaire C-585/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo n° 2 de Valladolid — Espagne) — BFF Finance Iberia S.A.U / Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Recouvrement auprès d’un pouvoir public de créances cédées par des entreprises à une société de recouvrement – Indemnisation pour les frais de recouvrement exposés par le créancier en cas de retard de paiement du débiteur – Article 6 – Montant forfaitaire minimal de 40 euros – Transactions entre entreprises et pouvoirs publics – Article 4 – Procédure de certification de la conformité des marchandises ou des services – Délai de paiement – Article 2, point 8 – Notion de «montant dû» – Prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée aux fins du calcul des intérêts de retard)

    JO C 472 du 12.12.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 472/5


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 2 de Valladolid — Espagne) — BFF Finance Iberia S.A.U / Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

    (Affaire C-585/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Directive 2011/7/UE - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Recouvrement auprès d’un pouvoir public de créances cédées par des entreprises à une société de recouvrement - Indemnisation pour les frais de recouvrement exposés par le créancier en cas de retard de paiement du débiteur - Article 6 - Montant forfaitaire minimal de 40 euros - Transactions entre entreprises et pouvoirs publics - Article 4 - Procédure de certification de la conformité des marchandises ou des services - Délai de paiement - Article 2, point 8 - Notion de «montant dû» - Prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée aux fins du calcul des intérêts de retard)

    (2022/C 472/06)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Juzgado Contencioso-Administrativo no 2 deValladolid

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: BFF Finance Iberia S.A.U

    Partie défenderesse: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

    Dispositif

    1)

    L’article 6 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,

    doit être interprété en ce sens que:

    le montant forfaitaire minimal de 40 euros, à titre d’indemnisation du créancier pour les frais de recouvrement encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur, est dû pour chaque transaction commerciale non rémunérée à l’échéance, attestée dans une facture, y compris lorsque cette facture est présentée, parmi d’autres factures, dans une réclamation administrative ou judiciaire unique.

    2)

    L’article 4, paragraphes 3 à 6, de la directive 2011/7

    doit être interprété en ce sens que:

    il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit, de manière générale, pour toutes les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, un délai de paiement d’une durée maximale de 60 jours civils, y compris lorsque ce délai est composé d’un délai initial de 30 jours pour une procédure d’acceptation ou de vérification de la conformité des marchandises ou des services fournis avec le contrat, suivi d’un délai supplémentaire de 30 jours pour le paiement du prix convenu.

    3)

    L’article 2, point 8, de la directive 2011/7

    doit être interprété en ce sens que:

    la prise en compte, au titre du «montant dû» défini à cette disposition, du montant de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente est indépendante du point de savoir si, à la date à laquelle le retard de paiement se produit, l’assujetti a déjà versé ce montant au Trésor public.


    (1)  JO C 53 du 15.02.2021


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