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Document 62020CA0577

Affaire C-577/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par A (Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 2 – Champ d’application – Article 13, paragraphe 2 – Professions réglementées – Conditions d’obtention du droit d’accès au titre de psychothérapeute dans un État membre sur la base d’un diplôme en psychothérapie délivré par une université établie dans un autre État membre – Articles 45 et 49 TFUE – Libertés de circulation et d’établissement – Appréciation de l’équivalence de la formation en cause – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale entre les États membres – Mise en cause, par l’État membre d’accueil, du degré des connaissances et des qualifications qu’un diplôme délivré dans un autre État membre permet de présumer – Conditions)

JO C 303 du 8.8.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par A

(Affaire C-577/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Directive 2005/36/CE - Article 2 - Champ d’application - Article 13, paragraphe 2 - Professions réglementées - Conditions d’obtention du droit d’accès au titre de psychothérapeute dans un État membre sur la base d’un diplôme en psychothérapie délivré par une université établie dans un autre État membre - Articles 45 et 49 TFUE - Libertés de circulation et d’établissement - Appréciation de l’équivalence de la formation en cause - Article 4, paragraphe 3, TUE - Principe de coopération loyale entre les États membres - Mise en cause, par l’État membre d’accueil, du degré des connaissances et des qualifications qu’un diplôme délivré dans un autre État membre permet de présumer - Conditions)

(2022/C 303/04)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

en présence de: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Dispositif

1)

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, ainsi que les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’une demande d’accès à une profession réglementée et d’autorisation d’exercer celle-ci dans l’État membre d’accueil, soumise, au titre de cet article 13, paragraphe 2, par une personne qui, d’une part, est titulaire d’un titre de formation relatif à cette profession, délivré dans un État membre dans lequel ladite profession n’est pas réglementée, et qui, d’autre part, ne satisfait pas à l’exigence d’avoir exercé la même profession pendant la période minimum requise visée audit article 13, paragraphe 2, doit être appréciée par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil au regard des articles 45 ou 49 TFUE.

2)

Les articles 45 et 49 TFUE, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doivent être interprétés en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, saisie d’une demande d’autorisation d’exercer une profession réglementée dans cet État membre, est tenue de considérer comme véridique un diplôme délivré par l’autorité d’un autre État membre et ne saurait, en principe, remettre en cause le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer acquis par le demandeur. Ce n’est que lorsqu’elle éprouve des doutes sérieux, fondés sur des éléments concrets constitutifs d’un faisceau concordant d’indices qui donnent à penser que le diplôme dont se prévaut ce demandeur ne reflète pas le degré des connaissances et des qualifications qu’il permet de présumer acquis par celui-ci, que cette autorité peut demander à l’autorité émettrice de réexaminer, à la lumière de ces éléments, le bien-fondé de la délivrance dudit diplôme, cette dernière autorité devant, le cas échéant, le retirer. Au nombre desdits éléments concrets, peuvent figurer, le cas échéant, notamment, des informations transmises tant par des personnes autres que les organisateurs de la formation concernée que par les autorités d’un autre État membre agissant dans le cadre de leurs fonctions. Lorsque l’autorité émettrice a réexaminé, à la lumière desdits éléments, le bien-fondé de la délivrance de celui-ci, sans le retirer, ce n’est qu’à titre exceptionnel, au cas où les circonstances de l’espèce révéleraient de manière manifeste l’absence de véracité du diplôme concerné, que l’autorité de l’État membre d’accueil peut remettre en cause le bien-fondé de la délivrance dudit diplôme.


(1)  JO C 62 du 22.02.2021


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